(91) Le personnel socio-éducatif des deux internats est appelé à procéder régulièrement à la fouille des chambres des mineurs. Il s’agit ici avant tout d’un exercice nécessaire à des fins de dissuasion et donc de prévention. On ne doit pas oublier non plus qu’il s’agit d’une procédure imposée par des considérations sécuritaires tant dans le chef des mineurs que dans celui du personnel en vue de déceler d’éventuels objets dangereux ou interdits. Le but et la visée des fouilles des chambres mériteraient d’être explicités davantage aux mineurs placés afin de justifier la nécessité de cette intrusion dans leur vie privée. Quelques mineurs ont signalé que deux éducatrices du site de Schrassig afficheraient un zèle particulier en matière de fouilles de chambres, notamment tard dans la soirée ou en début de nuit. La Médiateure en a informé la direction du CSEE qui a pu fournir une explication satisfaisante à cet égard. Pour des raisons tenant au bon fonctionnement de la surveillance des mineurs, la Médiateure n’entend pas approfondir la question à cet endroit. L’équipe de contrôle a dû constater que de nombreux mineurs détiennent des objets interdits dont quelques uns présentent un risque de sécurité potentiel. La Médiateure conclut de ce fait à une certaine perfectibilité des fouilles des chambres. En tout état de cause, la Médiateure estime que la pratique et le déroulement des fouilles de chambres de mineurs devraient être arrêtés et détaillés par une disposition interne au CSEE. La Médiateure considère qu’il est entendu que toute fouille d’une chambre doit être faite de manière à ce que la chambre se trouve après la fin de l’exercice dans le même état de rangement qu’au début des opérations. 3.7. Unité se sécurité (92) Cette unité (UNISEC) est prévue par l’article 11 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat. Cet article dispose entre autres que le placement dans cette unité est obligatoirement soumis à une décision formelle des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. La Médiateure ne peut que se féliciter du caractère limitatif de cette disposition. 58

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