Il s’agit en toute occurrence d’un mélange qui rend presque impossible tout travail de
réadaptation ciblé et individualisé et qui empêche de surcroît l’installation d’un climat
serein, propice au développement et à l’épanouissement individuel des mineurs.
Bien au contraire, ce mélange potentiellement assez explosif favorise des
phénomènes néfastes comme le caïdisme et les violences et génère des angoisses
et des frustrations.
(109) A cette considération s’ajoute le fait que les deux sites ont une capacité
d’accueil notoirement insuffisante comme il a déjà été relevé à plusieurs endroits
dans ce rapport.
A l’heure actuelle, les deux sites travaillent à la limite maximale de leur capacité
d’accueil. Seul le fait qu’un nombre très important de mineurs se trouve en fugue fait
que les capacités existantes ne soient pas dépassées de plus d’un tiers. Ce constat
est alarmant et demande à trouver une solution à assez court terme.
(110) Force est de répéter que le CSEE souffre d’un manque chronique de personnel
socio-éducatif, ceci entre autres, comme il a déjà été mentionné, dû à la complexité
et à la lenteur des procédures d’engagement propres à la fonction publique.
Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler que les chambres à disposition des
jeunes au site de Dreiborn sont en partie beaucoup trop exiguës.
(111) Si l’on prend en considération l’ensemble de ces constats, on est amené à
conclure que la situation actuelle au CSEE est très tendue et présente un potentiel
certain de survenance d’incidents graves à tout moment.
Ce n’est que grâce à l’engagement exemplaire d’une grande partie du personnel
travaillant sur les deux sites que la situation reste toujours sous contrôle.
(112) Il est impossible d’apporter des modifications aux infrastructures existantes,
alors que tout agrandissement présuppose des travaux importants et coûteux sans
pour autant résoudre d’une manière satisfaisante le problème de l’hétérogénéité de
la population.
(113) Il ne faut pas oublier non plus que l’article 10 du projet de loi 6382 portant
notamment réforme de l’administration pénitentiaire prévoit que seuls les mineurs
tombant sous l’application de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à
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