4. ANNEXES 4.1. Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Chapitre I. DES MESURES A PRENDRE A L’EGARD DES MINEURS Section 1. Des attributions du tribunal et du juge de la jeunesse Art. 1er. Le tribunal de la jeunesse prend à l’égard des mineurs qui comparaissent devant lui des mesures de garde, d’éducation et de préservation. Il peut selon les circonstances : 1. les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant, le cas échéant, de mieux les surveiller à l’avenir ; 2. les soumettre au régime de l’assistance éducative; 3. les placer sous surveillance chez toute personne digne de confiance ou dans tout établissement approprié, même à l’étranger, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle; 4. les placer dans un établissement de rééducation de l’Etat. Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d’enseignement ordinaire ou spécial ; b) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources ; c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d’un centre d’orientation éducative ou d’hygiène mentale. Il peut à tout moment soumettre au régime de l’assistance éducative les mineurs qui ont fait l’objet d’une des mesures prévues ci-dessus sous 3. et 4. Les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité. Toutefois, le juge de la jeunesse peut, de l’accord de l’intéressé et si l’intérêt de ce dernier l’exige, prolonger l’une ou l’autre des mesures prévues ci-dessus pour un terme ne pouvant dépasser sa vingt et unième année. La mesure prend fin à l’expiration du délai fixé en accord avec l’intéressé ou lorsque celui-ci atteint l’âge de vingt et un an. Il peut y être mis fin d’office à tout moment par le juge de la jeunesse. Il doit y être mis fin à la demande de l’intéressé. Art. 2. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d’après la loi pénale, n’est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui prend à son égard une des mesures prévues à l’article 1er. 72

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