Si le mineur devient majeur, soit avant qu’une procédure tendant à l’application des
mesures prévues à l’article 1er ait été engagée, soit pendant la durée de cette
procédure, le tribunal de la jeunesse peut prendre une des mesures prévues, soit à
l’article 1er sous 3o et 4o, soit à l’article 6, pour un terme ne dépassant pas les
limites fixées aux articles 3. et 4.
Art. 3. Si le mineur a commis un fait qualifié délit, le tribunal de la jeunesse peut, s’il
prend l’une des mesures prévues aux articles 1er, 5 et 6, prolonger cette mesure audelà de sa majorité pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt et unième année.
Art. 4. Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion, le
tribunal de la jeunesse peut, s’il prend l’une des mesures prévues aux articles 1er, 5
et 6, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne peut
dépasser sa vingt-cinquième année.
Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable des travaux forcés, le tribunal
de la jeunesse peut, s’il prend l’une des mesures prévues aux articles 1er, 5 et 6,
prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme de vingt ans au
maximum.
Art. 5. Si le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse a un doute quant à l’état
physique ou mental du mineur, il peut le placer en observation et le soumettre à
l’examen médical d’un ou de plusieurs spécialistes. S’il est établi par l’expertise
médicale que le mineur se trouve dans un état d’infériorité physique ou mentale le
rendant incapable du contrôle de ses actions, le tribunal de la jeunesse ordonne qu’il
soit placé, même à l’étranger, dans un établissement spécial approprié à son état.
Cette mesure de placement peut être prolongée au-delà de la majorité du mineur
pour un terme qui ne peut dépasser sa vingt-cinquième année, si son état la rend
indispensable.
Art. 6. Si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde,
d’éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou
du comportement dangereux du mineur, le tribunal ordonne son internement dans un
établissement disciplinaire de l’Etat.
Art. 7. Le tribunal de la jeunesse peut prendre l’une des mesures spécifiées à l’article
1er ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l’égard des
mineurs qui se soustraient habituellement à l’obligation scolaire, qui se livrent à la
débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les trafics, dans des
occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à
la criminalité ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement
social ou moral se trouvent compromis. Le tribunal de la jeunesse ou le procureur
d’Etat sont informés par le père, la mère, la personne investie du droit de garde, par
tout agent qualifié des secteurs de l’éducation, de la santé ou de l’assistance
publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même.
En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du mineur, un médecin
peut, en cas de refus d’accord des personnes, qui ont la garde de l’enfant, prendre
toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art
médical.
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