Cette décision est notifiée par lettre recommandée du greffier avec avis de réception,
conformément à l’article 32.
La faculté prévue à l’alinéa 3 du présent article appartient également au tribunal de la
jeunesse, saisi d’une affaire par ordonnance de renvoi.
Art. 34. La décision du juge de la jeunesse accordant ou refusant au ministère public
l’autorisation de procéder à l’égard d’un mineur suivant les formes et compétences
ordinaires, n’est pas susceptible d’opposition.
Elle peut faire l’objet d’un appel, porté devant la chambre d’appel de la jeunesse, soit
par le ministère public, soit par le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui
en ont la garde.
Le délai d’appel est de dix jours.
Il commence à courir pour le ministère public à compter du jour de la décision et pour
le mineur, les parents, tuteur ou autres personnes à compter du jour de la notification
de la décision.
La chambre d’appel qui infirme la décision du juge de la jeunesse selon laquelle il
doit être procédé à l’égard du mineur
suivant les formes et compétences ordinaires, est tenue de renvoyer l’affaire, pour le
jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse ou devant le même, mais
autrement composé.
La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de
minorité.
Art. 35. L’appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la
chambre d’appel de la jeunesse, constituée d’un magistrat de la cour d’appel nommé
à cet effet, sur les propositions de la cour supérieure de justice, par arrêté grandducal pour un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas
d’empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président de la
cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d’appel
sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le procureur
général. La chambre d’appel est assistée par un greffier de la cour. Elle peut prendre
les mesures prévues aux articles 24 et 26.
Art. 36. Les mineurs âgés de moins de quinze ans accomplis ne peuvent assister
aux audiences des cours et tribunaux que pour l’instruction et le jugement des
poursuites dirigées contre eux, lorsqu’ils ont été appelés à déposer comme témoins
ou lorsque les tribunaux estiment leur présence nécessaire dans les affaires où leurs
intérêts sont en jeux, et seulement pendant le temps où leur présence est
indispensable.
Art. 37. Le tribunal ou, dans le cas des articles 8 et 9, le juge de la jeunesse peuvent
en tout temps soit d’office soit à la demande du ministère public, du mineur, des
parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport
des agents de probation, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les
limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.
Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui
ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai
d’un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive.
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