Art. 44. L’article 144 du code civil est modifié comme suit : L’homme avant dix-huit
ans révolus, la femme avant seize ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Art. 45. Les articles suivants du code pénal sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 371-1. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une
amende de 2.501 à 20.000 francs ou d’une de ces peines seulement, les père, mère
et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux
mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi
sur la protection de la jeunesse,
ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le
soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié,
qui ne le représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le
feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru la
déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement
pourra être élevé jusqu’à trois ans.
Art. 372. Tout attentat à la pudeur commis sans violence ni menaces, sur la
personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de
moins de seize ans accomplis, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans.
La peine sera la réclusion, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.
Art. 375, alinéa 1er. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et
par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de
violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une
personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,
constitue un viol et sera puni de la réclusion.
Art. 375, alinéa 2. Est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état de
donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature
qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui
n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, le coupable sera puni
de la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.
Art. 378, alinéa 2. Dans les cas prévus aux articles 372, alinéa 1er et 373, alinéa 1er,
ils pourront, de plus, être condamnés à l’interdiction des droits de vote, d’élection et
d’éligibilité pour un terme de cinq ans à dix ans.
Art. 46. L’alinéa final de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1984 portant réorganisation
des établissements pénitentiaires est modifié comme suit :
L’application des mesures prises à l’égard des mineurs relève de la compétence du
tribunal ou du juge de la jeunesse ; l’exécution matérielle des mesures prises relève
de la compétence du procureur d’Etat.
Art. 47. La loi du 27 frimaire de l’an V (17 décembre 1796) relative aux enfants
abandonnés est abrogée.
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