Le chargé de direction est désigné par le ministre de la Famille pour des mandats renouvelables de sept ans, parmi les fonctionnaires du centre. Il est autorisé à porter le titre de directeur. Le chargé de direction est assisté dans sa mission par un adjoint au chargé de direction et des responsables d’unité. L’adjoint du chargé de direction est désigné par le ministre de la Famille pour des mandats renouvelables de sept ans, parmi les fonctionnaires du centre. Il est autorisé à porter le titre de directeur adjoint. Le responsable d’unité est désigné par le ministre pour des mandats renouvelables de deux ans, parmi les fonctionnaires et employés du centre. Art. 8.– En dehors des pensionnaires du centre, l’institut d’enseignement socioéducatif et le service psychosocial peuvent accueillir des mineurs ou des jeunes adultes en difficultés. Art. 9.– Le régime de discipline comprend les mesures disciplinaires suivantes: a) l’exclusion temporaire des activités en commun b) la soumission à un régime de surveillance plus étroit c) le transfert dans une autre unité ou section du centre, à l’exception de l’unité de sécurité d) la relégation temporaire en chambre individuelle e) l’isolement temporaire. Ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel du centre que sur ordre formel du chargé de direction ou d’un de ses délégués à la discipline et à la sécurité, mandaté formellement à cette fin par le chargé de direction, la commission de surveillance et de coordination demandée en son avis, et désigné parmi l’adjoint au chargé de direction et les responsables d’unité. La mesure de l’isolement temporaire ne peut être prise que pour des motifs graves dûment documentés. La durée de la mesure ne peut pas dépasser dix jours consécutifs. Le mineur à l’égard duquel des mesures disciplinaires sont prises peut faire un recours contre les décisions y relatives devant le président de la commission de surveillance et de coordination. Appel peut être interjeté devant le juge de la jeunesse. Aucun recours n’est admissible contre la décision du juge de la jeunesse. Les châtiments corporels sont formellement interdits. Art. 10.– Le régime de sécurité comprend les mesures de sécurité suivantes: a) visites corporelles b) inspection des chambres individuelles et des dortoirs c) inspection des effets personnels des pensionnaires d) contrôle de la correspondance des pensionnaires e) retrait d’objets, de médicaments et de substances pouvant mettre en cause la santé ou la sécurité des pensionnaires, du personnel ou de tierces personnes f) fermeture à clé temporaire, de jour ou de nuit, de tout ou partie des dortoirs et des chambres individuelles. Ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel du centre que sur ordre formel du chargé de direction ou d’un de ses délégués à la discipline et à la sécurité, 84

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