mandaté formellement à cette fin par le chargé de direction, la commission de
surveillance et de coordination demandée en son avis, et désigné parmi l’adjoint au
chargé de direction et les responsables d’unité.
Les pensionnaires ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe. Les
opérations sous a), b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au moins.
Art. 11.– Le placement d’un pensionnaire dans l’unité de sécurité requiert une
décision formelle des autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi du
10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
Toutefois, au sein de l’unité de sécurité, le nombre des pensionnaires placés ne peut
pas dépasser douze.
La durée d’une mesure d’admission en unité de sécurité ne peut pas dépasser trois
mois. Toute prolongation requiert une décision formelle des autorités judiciaires.
Art. 12.– Le centre veille à ce que tout pensionnaire
– soit inscrit dans une des classes de l’institut d’enseignement socio-éducatif ou dans
un autre établissement scolaire
– ou exerce une occupation professionnelle hors du centre
– ou suive une mesure d’initiation professionnelle hors du centre.
A défaut d’instructions des autorités judiciaires compétentes, les décisions y relatives
appartiennent au chargé de direction.
Art. 13.– Tous les frais médicaux en rapport avec les pensionnaires sont à charge du
centre.
Art. 14.– Le cadre du personnel du centre comprend les emplois et les fonctions ciaprès:
1) dans la carrière supérieure de l’administration:
– des psychologues,
– des pédagogues;
2) dans la carrière moyenne de l’administration:
– des assistants sociaux ou assistants d’hygiène sociale,
– des ergothérapeutes,
– des infirmiers gradués,
– des pédagogues curatifs,
– des éducateurs gradués,
– des éducateurs instructeurs,
– des rédacteurs;
3) dans la carrière inférieure de l’administration:
– des infirmiers psychiatriques,
– des infirmiers,
– des éducateurs,
– des expéditionnaires,
– des éducateurs instructeurs,
– des artisans,
– des gardiens,
– des concierges,
– des garçons de bureau;
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