Art. 19.– L’employé de l’Etat, détenteur du grade académique de psychologue, engagé le 1er mai 1994 et affecté au Centre socio-éducatif de l’Etat peut être nommé aux fonctions de psychologue à condition d’avoir réussi à un examen de qualification dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal. Il est dispensé de la condition de stage et les périodes passées depuis le 1er mai 1994 lui sont bonifiées comme période de service intégrale tant pour le calcul du traitement que pour les avancements en traitement prévus par l’article 22, paragraphe II, point 9° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Les dispositions de l’article 7, paragraphe 6 et de l’article 22, VI, paragraphe 1er, alinéa 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas applicables. Art. 20.– Pour la durée de leur mission, le chargé de direction bénéficie d’une indemnité mensuelle non pensionnable de 30 points indiciaires, le responsable d’unité de l’institut d’enseignement socio-éducatif d’une prime de responsabilité mensuelle non pensionnable de 20 points indiciaires. Art. 21.– Les articles 7, 8, 18 et 20 de la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’Etat continueront à servir de fondement juridique aux règlements d’application pris sous son empire. Art. 22.– Est abrogée la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socioéducatifs de l’Etat. 87

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