Le magistrat qui a ordonné le placement, la commission de surveillance et de
coordination, le président de la commission et le chargé de direction ont la faculté de
modifier les mesures ordonnées ou de suspendre leur exécution. Les mesures
disciplinaires prévues au présent article sont consignées en cas de sanction dans le
dossier personnel du pensionnaire concerné.
Art.11. - La mesure de l’isolement temporaire consiste dans le maintien du
pensionnaire, de jour et de nuit, dans une cellule qu’il doit occuper seul. Elle peut
entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et
de l’usage des effets personnels.
La mesure de l’isolement temporaire ne peut être appliquée que pour des motifs
graves. Dans un délai de vingt-quatre heures après le début de la mesure, un
médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la
supporter. Dans tous les cas le médecin rédige un certificat médical qu’il remet au
chargé de direction ou à son remplaçant.
Un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la
mesure de l’isolement temporaire.
La durée d’une mesure d’isolement temporaire ne peut excéder vingt jours
consécutifs. La mesure est suspendue si le médecin constate que la continuation est
de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur. Toute mesure
d’isolement temporaire dont la durée dépasse dix jours consécutifs doit être
reconsidérée par le chargé de direction qui pour ce faire se concerte avec le
médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la
commission de surveillance et de coordination.
Art.12. - Les châtiments corporels sont formellement interdits.
Chapitre III :Divers
Art.13. - La commission de surveillance et de coordination peut désigner pour
chaque centre un ou plusieurs médecins à qui le chargé de direction ou son
remplaçant peut confier les examens ou les traitements médicaux des pensionnaires.
Art.14. - Les membres du personnel qui ne respectent pas les dispositions du
présent règlement s’exposent à des sanctions disciplinaires.
Art.15. - Chaque membre du personnel et tout pensionnaire peut présenter des
requêtes ou des plaintes au chargé de direction. Un recours contre les décisions du
chargé de direction est possible devant le président de la commission de surveillance
et de coordination.
Art.16.- Le chargé de direction tient les registre et écritures suivants :
a) le registre des pensionnaires mentionnant sur une page individuelle les noms et
prénoms des pensionnaires admis, le numéro national, les noms et prénoms des
parents, la date de l’admission, la décision qui a ordonné cette admission et la date
de cette décision, la date et la durée des congés avec la décision qui les ont
ordonnées, la date et la décision de l’élargissement ou du placement à l’extérieur, la
date et la décision du transfert à la section disciplinaire d’un autre établissement et
celle de la réintégration ;
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