physique ou mentale du mineur le rendant incapable de contrôler ses actions, auquel cas le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse peut ordonner une mesure de placement dans un établissement spécial, mesure qui peut être prolongée au-delà de la majorité pour un terme qui ne peut pas dépasser la vingt-cinquième année, si l’état du mineur rend indispensable cette prolongation. Dans le commentaire des articles, les auteurs du projet de loi sous avis estiment que ces articles permettent des prolongations „dans des proportions excessives“ et ils proposent dès lors de ramener le terme maximal de la prolongation pour les crimes punissables de réclusion et pour les mesures de placement en institution spécialisée à la vingt et unième année du mineur et pour les crimes punissables de travaux forcés à la vingt cinquième année du mineur concerné. Selon les auteurs du projet de loi, qui reprennent textuellement une proposition du groupe de travail interministériel, „lorsque le juge de la jeunesse estime approprié un internement d’une durée supérieure, le renvoi devant les juridictions ordinaires conformément à l’article 32 de la loi de 1992 est davantage indiqué“. Les auteurs du projet de loi suggèrent dès lors aux juridictions de la jeunesse de déférer par principe les mineurs auteurs de faits d’une particulière gravité aux juridictions pénales ordinaires. Or, très souvent des faits qui sont en apparence graves, peuvent à la suite de l’instruction à l’audience, lorsque le juge est mis en possession d’informations que l’instruction préliminaire n’a pas nécessairement révélées, être mis dans un contexte tout à fait spécifique, qui ne justifie pas ou plus l’intervention d’un juge pénal ordinaire. Le Conseil d’Etat redoute dès lors qu’à la suite des agencements proposés par les auteurs du projet de loi sous avis, une partie de mineurs qui méritent en fait protection tout autant que sanction, soient soustraits par principe aux juridictions de la jeunesse pour être jugés par des juridictions pénales ordinaires, qui n’ont qu’un objectif protectionnel tout à fait limité, sans que ne soit pris en considération le contexte spécifique à chaque mineur et à la situation dans laquelle il évolue. La proposition de réduire la durée des mesures que les juridictions de la jeunesse peuvent prendre au-delà de la majorité pour des faits d’une particulière gravité semble donc contraire au système protectionnel que les auteurs du projet de loi veulent maintenir à juste titre. 7

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents