La mesure consistant en la soumission à un régime de surveillance plus étroit n’est
pas autrement précisée. Vu le large éventail de possibilités envisageables en
application de cette disposition, une clarification et une précision du point b) du prédit
article 9 s’impose en tout cas.
Il en est de même en ce qui concerne le point d) du même article consistant en la
relégation temporaire en chambre individuelle. Ici encore, il convient de préciser cette
disposition par une limitation dans le temps. Une clarification de l’étendue de cette
mesure s’impose également en ce qui concerne sa nature précise afin de bien la
distinguer de l’isolement temporaire.
La Médiateure estime que ces précisions qui s’imposent ne doivent pas
nécessairement figurer dans un texte de loi, mais le cas échéant dans un règlement
interne. Force est de constater que le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992
portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de
l’Etat n’énonce dans son article 10 en grande partie que les dispositions reprises
sous l’article 9 de la prédite loi organique postérieure.
(9) L’article 11 du règlement grand-ducal précise la nature de l’isolement temporaire.
Il ne correspond plus à la réalité du terrain en tant qu’il stipule que l’isolement peut
entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et
de l’usage des effets personnels.
Par l’application d’une mesure d’isolement, le mineur se voit aujourd’hui d’office privé
de toutes ces libertés.
Le délai énoncé dans le même règlement qui est de 20 jours au maximum a été
abrogé par les dispositions de l’article 9 de la loi du 16 juin 2004 portant
réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat qui limite la durée maximale de cette
mesure à 10 jours.
L’article 11 impose d’office un contrôle en vue de constater l’aptitude médicale du
mineur à subir une mesure d’isolement dans un délai de 24 heures après le début de
la mesure.
La Médiateure constate qu’ici encore, les droits et garanties accordés à un mineur
sont inférieurs à ceux consentis à tout détenu majeur.
En effet, la mesure d’isolement temporaire est en tout point équivalente à la mise en
cellule de punition en milieu pénitentiaire adulte.
Dès lors et afin de pallier à tout incident grave et surtout en vue de remédier à
cette différence de traitement inexplicable, la Médiateure recommande de
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