A cet égard, elle recommande aux autorités compétentes de s’inspirer de l’article 30(1) du projet de loi 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire libellé comme suit : « Sous réserve de l’article 27 (1) et (2), la communication avec les détenus ainsi que l’accès aux établissements pénitentiaires, sans préjudice de l’article 38 (2) à (6), sont libres, pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions, aux avocats, aux médecins, au procureur général d’Etat, aux procureurs d’Etat et aux présidents des cours et tribunaux, aux juges d’instructions, aux magistrats des chambres de l’application des peines, aux juges de la jeunesse, au contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, au médiateur, au comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK), à l’auditeur général et aux auditeurs militaires, ainsi qu’aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, de même qu’au personnel de l’administration pénitentiaire et du service central d’assistance sociale. » (13) La Médiateure constate que tant la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat que le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat ne mentionnent pas la possibilité des mineurs placés de contacter la Médiateure. Cet état de fait constitue une discrimination des mineurs par rapport à la population majeure privée de liberté, que ce soit en milieu carcéral, au centre de rétention, auprès de la Police grand-ducale ou encore en milieu psychiatrique fermé. En effet, en vertu des dispositions de l’article 2(1) de la loi organique du 22 août 2003 instituant un Médiateur, « (…) toute personne physique ou morale de droit privé qui estime, à l’occasion d’une affaire la concernant, qu’une autorité visée à l’article premier n’a pas fonctionné conformément à la mission qu’elle doit assurer ou contrevient aux conventions, lois et règlements en vigueur, peut, par une réclamation individuelle écrite ou moyennant déclaration orale faite à son secrétariat, demander que l’affaire soit portée à la connaissance du médiateur. » La Médiateure estime que ce droit doit également être reconnu aux mineurs placés au CSEE, indépendamment de leur capacité d’agir en tant que mineurs. Dès lors, la Médiateure insiste pour que les textes législatifs ou réglementaires en vigueur soient complétés par une disposition autorisant les mineurs placés 21

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