recommandation (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles
pénitentiaires européennes, règle 18.2 a.10)
La Médiateure recommande de remédier sans retard à cette situation en faisant
procéder aux modifications nécessaires permettant de donner aux mineurs la
possibilité d’ouvrir au moins partiellement les fenêtres de leurs chambres, de
manière à leur permettre de les aérer eux-mêmes convenablement à tout
moment.
(26) Une différence majeure en ce qui concerne le lavage des vêtements des jeunes,
existante entre les sites de Dreiborn et de Schrassig a retenu l’attention de la
Médiateure.
A Dreiborn, le lavage du linge et des vêtements est pris en charge par la société de
nettoyage qui fait fonctionner la buanderie installée sur ce site.
Les garçons peuvent par la suite récupérer leur linge propre à des jours fixes.
A Schrassig, les filles sont chargées de laver elles-mêmes leurs effets personnels.
Les responsables du CSEE ont informé l’équipe de contrôle que cette procédure
répondrait à une demande des filles alors qu’elles n’apprécieraient pas qu’une tierce
personne manipule leurs vêtements et surtout leurs sous-vêtements personnels.
Cette explication n’a cependant pas pu être confirmée par les filles rencontrées qui
se plaignaient unanimement de cette différence de traitement par rapport aux
garçons.
Il est à noter en plus que les machines à laver qui sont mises à disposition des
jeunes filles ne fonctionnement pas bien et leur nombre, selon les dires aussi bien
des pensionnaires que du personnel, serait insuffisant.
La Médiateure est d’avis que la différence de traitement entre les filles et les
garçons au sujet de la prise en charge de leur linge ne se justifie pas et
recommande de prévoir dès lors les mêmes modalités de lavage pour les deux
sites tout en équipant, si nécessaire, le site de Schrassig de machines à laver
adaptées.
10
RPE, règle 18.2. : « Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir : a. les
fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions
normales, et pour permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié (…) »
31
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