(41) Certains problèmes concernant la mise à disposition des médicaments ont été
rapportés à l’équipe de contrôle. Ainsi, différents mineurs ont expliqué qu’ils avaient
besoin d’un inhalateur pour patients asthmatiques, mais qu’il leur serait interdit de
porter cet inhalateur sur eux lors de la fréquentation d’une école à l’extérieur.
Il est à noter qu’une crise asthmatique peut se déclencher à tout moment et qu’en
pareil cas, le mineur a un besoin urgent de cet inhalateur, indépendamment de
l’endroit où il se trouve. Vu que les jeunes fréquentent dans toute la mesure du
possible, leur école d’origine, cette manière de procéder semble inacceptable à la
Médiateure.
Cette situation semble d’autant plus incompréhensible alors qu’il a été rapporté à
l’équipe de contrôle que pendant un séjour en section fermée, les mineurs pourraient
garder cet inhalateur sur eux.
La Médiateure recommande d’établir des critères précis permettant aux
mineurs de disposer personnellement des médicaments prescrits par un
médecin. Il faut pouvoir garantir à tout moment l’accès aux médicaments
prescrits par les médecins dont un usage spontané peut devenir nécessaire,
comme c’est notamment le cas pour les inhalateurs destinés aux personnes
asthmatiques.
(42) Les dossiers médicaux sont gardés à l’infirmerie. La direction du CSEE dispose
d’une clé donnant accès à l’ensemble des installations du site, dont l’infirmerie, mais
il n’a pas pu être clarifié si cette clé peut également servir à ouvrir l’armoire dans
laquelle les dossiers médicaux sont déposés.
La Médiateure souhaite obtenir de plus amples renseignements à ce sujet et
tient à souligner que l’accès aux dossiers médicaux doit être strictement
réservé au personnel médical et paramédical, à savoir dans le cas d’espèce, à
l’infirmière et aux médecins consultants sur le site.
(43) L’équipe de contrôle a également eu connaissance du fait que le Directeur du
CSEE était informé de tous les problèmes médicaux des mineurs.
La Médiateure n’ignore pas que le Directeur du CSEE, en tant que dépositaire
de l’autorité parentale, est en droit d’obtenir ces informations, mais elle renvoie
à cet égard à ses observations formulées à la section 2.1. qui plaident en
faveur de la nomination d’un administrateur ad hoc, indépendant de
l’institution.
3.2.4. Prévention et contraception
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