Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement
Divers instruments de droit international, notamment le Pacte II de
l’ONU (voir plus haut), consacrent néanmoins le principe de la séparation des différentes catégories de détenus. Compte tenu de l’applicabilité directe de ces normes, ce principe est donc aussi contraignant
pour la Suisse, comme l’a d’ailleurs confirmé le Tribunal fédéral.82
c. Contacts avec le monde extérieur
Conformément à l’art. 235, al. 2, CPP, les contacts avec le monde
extérieur sont soumis à l’autorisation de la direction de la procédure.
Au besoin, les visites peuvent être surveillées et se dérouler dans des
parloirs munis de vitres de séparation. Le fait de soumettre les contacts
avec des tiers à autorisation vise à préserver le but de la détention.
Cette règle ne doit par conséquent s’appliquer que dans la mesure où
des contacts entre le détenu et d’autres personnes compromettraient
sérieusement le but de la détention.83 Ne sont en revanche pas soumis
à autorisation les contacts entre un prévenu étranger en détention
provisoire et des agents consulaires de son pays.84
Le droit à entretenir des contacts avec d’autres personnes découle du droit fondamental à la liberté personnelle (art. 10, al. 2,
Cst.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce droit
ne peut être restreint que dans la mesure requise par le but de la
détention ou la sécurité de l’établissement. La personne incarcérée
dans l’attente de son jugement doit avoir la possibilité d’entretenir des contacts avec les personnes qui lui sont le plus proches.85
Le Tribunal fédéral a concrétisé ce droit en concluant qu’une visite
hebdomadaire d’une heure après un mois de détention était appropriée.86 Les raisons pour lesquelles les prévenus en détention ne
peuvent faire valoir ce droit qu’après un mois ne sont toutefois pas
claires.87 Enfin, l’exercice du droit de visite ne doit pas être empêché
par des horaires trop restrictifs.88
ATF 97 I 839, p. 844, consid. 5.
82
Härri Matthias zu art 235 al. 2 CPP N 30 dans: Niggli et al., Basler Kommentar zur StPO.
83
Art. 36, par. 1, de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.
84
ATF 102 Ia 299, p. 301, consid. 3.
85
ATF 106 Ia 136, p. 141.
86
Dans ce sens, voir également Härri Matthias zu art 235 al. 2 CPP N 38 dans: Niggli et al., Basler Kommentar zur StPO.
87
ATF 106 Ia 277, p. 295 s., consid. 9b s.
88
38
Rapport d’activité CNPT 2014
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