Force est de constater que ces services doivent également accomplir d’autres missions importantes pour la bonne administration de la justice et de l’exécution des peines. Il est notoire que tant l’administration pénitentiaire que la police grand-ducale opèrent déjà aux limites de leurs capacités en ce qui concerne les transports médicaux ordonnés par les médecins des établissements pénitentiaires et ceux requis par la Justice. Il s’agit ici également d’une question touchant à l’ordre public et à la sécurité des établissements pénitentiaires. Finalement, une défaillance du système de transport engendré par un encombrement excessif pourrait être de nature à engendrer des manquements au niveau du respect des droits de l’homme dont les détenus sont dépositaires qui seraient de loin plus graves et plus préjudiciables que les avantages découlant du strict respect du libre choix du médecin. La propension des détenus à faire usage dans une large mesure de leur droit au libre choix d’un médecin sera par contre en pratique probablement atténuée par le fait que les frais médicaux, et sous l’empire de la nouvelle législation, également les frais de transport seront à charge des détenus. La Médiateure adhère au principe du libre choix du médecin, mais elle tient à souligner que ce droit ne constitue pas une fin en soi et qu’il ne saurait être détourné de ses fins au risque de générer d’autres atteintes plus graves aux droits de l’homme. La Médiateure s’interroge sur la mise en compte des frais de route et se demande sur quelle base le quantum de ces frais pourrait être déterminé. Il y a notamment lieu de clarifier s’il s’agit des seuls frais de route ou s’il faut entendre que les frais de personnel s’y ajoutent. La Médiateure s’étonne également du fait que l’actuel projet ne prévoit aucune limite territoriale au libre choix du médecin. Pour des raisons évidentes, une limitation du choix sur un médecin exerçant sur le territoire national, sauf nécessité médicale dûment prouvée, s’imposerait. Article 14.(4) Quant à l’échange d’informations bénéficiant d’une protection spéciale entre le service médical et l’administration pénitentiaire, la Médiateure renvoie aux observations formulées au titre de l’article 4. (4). La Médiateure suit le Conseil d’Etat qui relève que toute dérogation au secret médical doit être précisée et justifiée et qui impose une énumération claire des maladies visées. Pour les raisons énoncées, et eu égard aux conditions et limitations très strictes exposées au titre des commentaires de l’article 4.(4), la Médiateure ne peut suivre le 18

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