Il sera également plus que probable tous les détenus ne partageront pas l’analyse faite par le directeur de l’établissement pénitentiaire quant à leur aptitude pour un poste de travail. Il sera dès lors important d’entourer la décision d’affectation du directeur de critères objectifs et prédéfinis, ensemble avec la mise en place d’une procédure de recours simple et rapide, apte à garantir les droits des détenus. La Médiateure se doit de revenir à cet endroit à la pécule des détenus, accordée en fonction du travail accompli. Dans ce domaine, la Médiateure a déjà pu soulever de nombreux problèmes. En effet, le mode de détermination actuel des pécules des détenus, largement tributaire de l’appréciation faite par les chefs d’atelier manque manifestement d’objectivité. Il importe de mettre en place un système d’indemnisation objectif, basé sur des critères transparents. Il importe également de veiller à une indemnisation correcte du travail presté. Si la Médiateure ne met pas en cause les montants correspondant aux indemnités supérieures actuellement accordées (buanderie à temps plein et autres), elle ne saurait pas marquer son accord avec les indemnités accordées aux détenus mis au travail à l’intérieur du Centre pénitentiaire de Givenich qui sont généralement largement en-dessous de la limite inférieure acceptable. Cet article ne saurait, en certains points, être dissocié de l’article 35 du présent projet de loi qui règle entre autres l’accès à la formation des détenus. La Médiateure entend y revenir. Article 35 La Médiateure fait siens les arguments développés par l’auteur du projet de loi dans son commentaire des articles en remarquant à très juste titre qu’il existe des détenus, malheureusement nombreux, qui présentent des lacunes très importantes dans leur éducation de base. La Médiateure sait ainsi d’expérience qu’il existe un taux anormalement élevé d’analphabètes, primaires et secondaires, en milieu carcéral. Pour garantir des chances réalistes d’intégration, voire de réintégration sociale à cette partie de la population détenue, il importe de leur donner, dans un premier temps, accès à une éducation de base, destinée à leur transmettre le minimum minimorum en capacités et aptitudes théoriques nécessaires pour pouvoir faire face aux défis de la vie quotidienne extra muros. Si l’article 35.(2) permet d’agencer la mise au travail du condamné selon les besoins de sa formation ou de son éducation de base, il reste cependant muet quant aux possibilités d’exonérer, dans les cas les plus graves uniquement, un condamné temporairement de son obligation au travail afin qu’il puisse suivre en priorité une éducation de base. Il semble évident aux yeux de la Médiateure que cette période 27

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