et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Article 23. Ici encore, la Médiateure se félicite que trois recommandations formulées par son prédécesseur dans son prédit rapport de 2010 aient trouvé leur entrée dans le texte réglementaire sous analyse. La Médiateure suggère que la mise à la disposition du détenu d’un exemplaire du « Guide de la personne détenue » immédiatement après l’incarcération soit également entérinée dans cet article. La Médiateure recommande de s’inspirer des dispositions de service de la police grand-ducale (vo. «Festnahme und Verhaftung von Personen », pages 9 et 10) en informant les détenus de nationalité étrangère dès leur arrivée de leur droit à une assistance consulaire et diplomatique alors que ce droit leur est ouvert en principe dès leur arrestation en vertu des dispositions de l’article 36 b) de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. (voir également : rapport du Contrôleur externe sur les privations de liberté par la police grand-ducale, 2011, point 2.A.2., pages 8 et ss.) La recommandation (84)12 du Comité des Ministres aux Etats membres concernant les détenus étrangers est également parfaitement claire à ce sujet : « Les détenus étrangers devraient être informés sans délai de leur droit à entrer en contact avec leurs autorités consulaires, des possibilités d'assistance qui pourraient être accordées par ces autorités et de toutes les mesures qui devront être prises à leur égard par les autorités compétentes, compte tenu des traités consulaires en vigueur. Si un détenu étranger demande l'assistance d'une autorité diplomatique ou consulaire, y compris une action tendant à son reclassement social en cas d'expulsion, cette dernière doit en être informée le plus tôt possible. » (chapitre III, paragraphe 14) La règle 37.1. des Règles pénitentiaires européennes abonde dans ce sens en disposant que : «Les détenus ressortissants d’un pays étranger doivent être informés, sans délai, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication. » Article 25. La Médiateure n’est pas compétente pour connaître des aspects purement juridiques de cet article alors qu’il n’a pas trait aux droits humains, tout en étant susceptible de constituer une faveur dans le chef de certains détenus. Néanmoins, elle recommande, pour des raisons de sécurité juridique et de responsabilité de l’Etat de soumettre la disposition sous analyse à un nouvel examen critique. 44

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