Médiateure estime que le détenu devrait être entendu en tout état de cause avant toute décision de placement et souhaiterait que le texte soit clarifié dans ce sens. La question de la durée de la mesure n’est, aux yeux de la Médiateure, pas suffisamment précisée dans le texte sous analyse. Si le paragraphe (2) de l’article 44 prévoit bien un placement d’une durée d’un mois, cependant toujours renouvelable selon la procédure décrite, on peut être amené à conclure que dans certaines hypothèses, un placement en régime cellulaire pourrait perdurer pendant toute la durée de la détention. Pour des raisons évidentes, la Médiateure ne peut donner son aval à une pareille disposition qui pourrait être de nature à constituer une base juridique permettant l’isolation complète d’un détenu sans terme. Une telle pratique serait contraire aux droits élémentaires dont les détenus doivent demeurer dépositaires. Les normes du CPT précisent à cet égard : « Le CPT accorde une importance particulière aux prisonniers détenus - pour quelque cause que ce soit (raisons disciplinaires, "dangerosité" ou comportement "perturbateur", dans l'intérêt d'une enquête criminelle, à leur propre demande) - dans des conditions s'apparentant à une mise à l'isolement. Le principe de proportionnalité demande à ce qu'un équilibre soit trouvé entre les exigences de la cause et la mise en oeuvre du régime d'isolement, qui est une mesure pouvant avoir des conséquences très néfastes pour la personne concernée. La mise à l'isolement peut, dans certaines circonstances, constituer un traitement inhumain et dégradant. En tous cas, toutes les formes de mise à l'isolement devraient être de la durée la plus brève possible. Lorsqu'un tel régime est imposé ou mis en oeuvre sur demande, une garantie essentielle réside dans le fait qu'à chaque fois que le prisonnier concerné, ou un fonctionnaire pénitentiaire pour le compte du prisonnier, sollicite un médecin, celui-ci soit appelé sans délai afin d'examiner le prisonnier. Les conclusions de l'examen médical, comportant une appréciation de l'état physique et mental du prisonnier ainsi que, si nécessaire, les conséquences prévisibles d'un maintien à l'isolement, devraient figurer dans un rapport écrit, à transmettre aux autorités compétentes. » (2e rapport général, [CPT/Inf (92) 3], point 56) Si la Médiateure peut très bien comprendre les intentions du législateur tendant à légaliser une pratique déjà utilisée dans le passé à durée déterminée pour certains détenus à très haut risque, critiquable par ailleurs, mais dictée par des impératifs de sécurité, elle ne peut être d’accord avec une disposition se résumant le cas échéant à un blanc-seing permettant l’application sans terme du régime cellulaire. Elle fait siennes les observations formulées par le CPT à cet égard : « L’isolement limite davantage les droits déjà fortement restreints des personnes privées de liberté. 50

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