Comme il s’agit d’un document classifié, la Médiateure ne saurait le continuer directement au Ministère de la Famille. Elle recommande dès lors aux instances compétentes de solliciter la communication de ce document auprès qui de droit. Tout comme dans le cas du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, la Médiateure insiste sur son droit de libre accès à toutes les infrastructures du CSEE et à toutes les instances chargées de la gestion de crise, même en cas de déclenchement de ce plan. Son expérience en la matière fait insister la Médiateure également sur une délimitation très détaillée (plan cadastral) du périmètre des compétences territoriales respectives de l’administration du CSEE et de la Police grand-ducale en matière de sécurité. L’article sous analyse ne fait que décrire la nécessaire répartition des compétences entre le Directeur du CSEE et la Police grand-ducale en matière de sécurité intérieure et extérieure. La Médiateure fait remarquer qu’en matière pénitentiaire, un vocabulaire technique standardisé est d’usage. Afin de ne pas prêter à confusion et aussi afin d’éviter des situations équivoques, la Médiateure recommande d’avoir recours à ce vocabulaire technique pour les besoins du CSEE. Dans l’article sous analyse, il s’agit d’introduire une distinction entre sécurité et sûreté, les deux termes étant employés en matière pénitentiaire d’une manière différenciée. La sécurité intérieure est relative à l’ordre public intra muros. On doit entendre par-là l’absence d’armes, d’objets ou de substances dangereuses, l’existence de dispositifs aptes à éviter les rixes entre pensionnaires et encore tout dispositif de nature à protéger les personnes employées à quelque titre que ce soit à l’intérieur du CSEE et plus précisément à l’intérieur de l’unité de sécurité. Il s’agit, comme le fait entendre le texte sous examen, d’une compétence partagée entre le responsable du CSEE et la Police grand-ducale. La sûreté par contre ne peut être qu’intérieure, elle comprend l’ensemble des dispositifs, infrastructures et procédures qui sont de nature à rendre impossible toute évasion. Il s’agit en l’occurrence d’une compétence tombant sous la responsabilité du Directeur du CSEE et qui devrait trouver son entrée dans le dispositif législatif. La Médiateure se doit d’exprimer ses réserves quant aux modalités proposées en matière de survenance d’une situation potentiellement grave ou dangereuse. En effet, le texte sous analyse prévoit que seul le directeur peut faire appel à la Police grand-ducale en matière d’incident grave. Or, une telle situation, qui ne permet généralement pas de retard dans la prise des décisions qui s’imposent, peut intervenir à tout moment, même en dehors de la présence du Directeur. Il serait dès lors opportun de s’inspirer encore davantage des termes de l’article 105 du règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l´administration et le 4

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