l'effectuer sans risques et que l’intimité et la dignité de l’individu soient respectées.
Enfin, l’AMM demande instamment aux gouvernements et aux autorités publiques
responsables que ces fouilles soient effectuées, dans toute la mesure du possible,
par un médecin, chaque fois que l'exige l'état physique de l'individu.
La demande spécifique, émise par le prisonnier, d'avoir affaire à un médecin devrait
être, dans toute la mesure du possible, respectée. »
Cette déclaration fut par ailleurs révisée et complétée par l’AMM à l’occasion de la
170e Session de son Conseil qui eut lieu en mai 2005 à Divonne-les-Bains en
France.
Aux termes du point 7 de l’article 1er de l’avant projet de loi, il appartient au directeur
ou à son délégué d’ordonner une fouille intégrale (fouille corporelle dans le texte
soumis à examen).
La Médiateure se félicite que cette faculté soit soumise à la condition que la fouille
simple s’est avérée inopérante par rapport au but poursuivi.
Elle se félicite encore de la limitation du cercle de personnes qui peuvent ordonner
une fouille intégrale, voire même intime. Elle suggère cependant de spécifier dans le
texte de l’avant-projet de loi ou dans celui de l’avant-projet de règlement grand-ducal
qui peut bénéficier d’une telle délégation par le Directeur, sous quelles conditions et
pour quelle durée.
Il serait en effet opportun d’arrêter le principe selon lequel le Directeur seul est investi
de cette compétence. Une délégation ne paraît envisageable que pour des cas
d’urgence qui ne souffrent pas de retard. En pareil cas, donc en situation d’urgence
exclusivement, la délégation devrait être accordée à la personne investie du rang
hiérarchique le plus élevé et présente sur place.
La Médiateure renvoie à cet égard au rapport annuel de l’exercice 2011 (page 233)
de son homologue français, le Contrôleur général des lieux privatifs de liberté qui
arrête, dans le contexte des fouilles intégrales que : «Le problème soulevé est moins,
dans de telles hypothèses, de savoir si ces fouilles sont nécessaires, que d’estimer
qu’une équipe éducative ne peut en aucune circonstance prendre seule l’initiative d’y
recourir. Une fouille de cette nature est dans tous les cas de figure une intrusion
violente dans l’intimité de la personne. En raison de ce caractère, elle ne saurait être
mise en œuvre que si un texte l’autorise expressément et pour des motifs
explicites. »
Le prédit point 7 prévoit encore que la fouille ne peut être qu’exécutée par deux
agents au moins, affectés au Centre et du même sexe que le pensionnaire à fouiller.
La Médiateure suppose qu’il s’agit ici de la fouille intégrale.
La question qui se pose et qui n’est pas clarifiée par l’article 14 du règlement grandducal d’exécution est celle de la qualité des agents appelés à procéder à une fouille
simple ou intégrale.
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