parentale sont transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est
confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur.
Ces dispositions peuvent donner lieu à des situations potentiellement délicates dans
la mesure où d’éventuels conflits d’intérêts peuvent surgir dans le chef du nouveau
dépositaire du droit de garde et l’établissement dont il fait partie. Afin d’éviter tout
quiproquo en cette matière très délicate en soi, la Médiateure fait siennes les
conclusions suivantes retenues par le CPT à ce sujet dans son rapport de visite
CPT/Inf (2010) 31 sous le point 109 :
« (…) De l'avis du CPT, lorsqu'un mineur est placé dans un établissement sur
décision d'une autorité, il est indispensable − dans l'intérêt du mineur et pour prévenir
d'éventuels conflits d'intérêts entre le mineur et l'établissement − qu'un
administrateur ad hoc indépendant de l'établissement concerné soit nommé et
assiste le mineur. Le CPT recommande de modifier la législation en conséquence. »
(Rapport de la Médiateure sur le Centre socio-éducatif de l’Etat, p. 9).
Art. 7 :
La Médiateure se doit d’exprimer son étonnement quant au point 7 de cet article,
prévoyant le renseignement de la confession dans la notice individuelle du
pensionnaire.
La Médiateure ne voit en effet pas l’utilité de ce renseignement. Si le renseignement
devait viser à obtenir des informations sur les souhaits du pensionnaire en cas
d’événement grave, notamment en cas de décès, il conviendrait de reformuler le
point en question et de se renseigner si les jeunes souhaitent bénéficier des services
d’un représentant des cultes. Le cas échéant, il faudrait alors indiquer le représentant
de quel culte est souhaité.
En ce qui concerne la partie médicale du dossier, visée au dernier alinéa de l’article
7, la Médiateure renvoie à ses observations faites dans son avis sur l’avant-projet de
loi portant notamment modification de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du
centre socio-éducatif de l’Etat, au sujet de l’article Ier, points 8 et 9.
Art. 8 :
Au sujet des informations à joindre au bulletin disciplinaire établi pour chaque
pensionnaire, la Médiateure se félicite qu’un certificat médical devra obligatoirement
être joint à la décision d’un isolement temporaire.
La Médiateure suggère avec insistance qu’il soit prévu un formulaire, renseignant sur
contrôles visuels du pensionnaire soumis à cette mesure disciplinaire. Ce formulaire
devra renseigner l’heure du contrôle effectué ainsi que l’agent qui l’a réalisé. Les
contrôles sont effet très importants dans une situation d’isolement, alors que les
personnes soumises à une telle mesure se trouvent souvent en une situation de
détresse, comportant fréquemment un risque d’auto-agression. Si une surveillance
par vidéo-caméra est prévue, celle-ci ne pourra pas remplacer les contrôles
physiques qui devront être effectués par le personnel de garde.
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