parentale sont transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur. Ces dispositions peuvent donner lieu à des situations potentiellement délicates dans la mesure où d’éventuels conflits d’intérêts peuvent surgir dans le chef du nouveau dépositaire du droit de garde et l’établissement dont il fait partie. Afin d’éviter tout quiproquo en cette matière très délicate en soi, la Médiateure fait siennes les conclusions suivantes retenues par le CPT à ce sujet dans son rapport de visite CPT/Inf (2010) 31 sous le point 109 : « (…) De l'avis du CPT, lorsqu'un mineur est placé dans un établissement sur décision d'une autorité, il est indispensable − dans l'intérêt du mineur et pour prévenir d'éventuels conflits d'intérêts entre le mineur et l'établissement − qu'un administrateur ad hoc indépendant de l'établissement concerné soit nommé et assiste le mineur. Le CPT recommande de modifier la législation en conséquence. » (Rapport de la Médiateure sur le Centre socio-éducatif de l’Etat, p. 9). Art. 7 : La Médiateure se doit d’exprimer son étonnement quant au point 7 de cet article, prévoyant le renseignement de la confession dans la notice individuelle du pensionnaire. La Médiateure ne voit en effet pas l’utilité de ce renseignement. Si le renseignement devait viser à obtenir des informations sur les souhaits du pensionnaire en cas d’événement grave, notamment en cas de décès, il conviendrait de reformuler le point en question et de se renseigner si les jeunes souhaitent bénéficier des services d’un représentant des cultes. Le cas échéant, il faudrait alors indiquer le représentant de quel culte est souhaité. En ce qui concerne la partie médicale du dossier, visée au dernier alinéa de l’article 7, la Médiateure renvoie à ses observations faites dans son avis sur l’avant-projet de loi portant notamment modification de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, au sujet de l’article Ier, points 8 et 9. Art. 8 : Au sujet des informations à joindre au bulletin disciplinaire établi pour chaque pensionnaire, la Médiateure se félicite qu’un certificat médical devra obligatoirement être joint à la décision d’un isolement temporaire. La Médiateure suggère avec insistance qu’il soit prévu un formulaire, renseignant sur contrôles visuels du pensionnaire soumis à cette mesure disciplinaire. Ce formulaire devra renseigner l’heure du contrôle effectué ainsi que l’agent qui l’a réalisé. Les contrôles sont effet très importants dans une situation d’isolement, alors que les personnes soumises à une telle mesure se trouvent souvent en une situation de détresse, comportant fréquemment un risque d’auto-agression. Si une surveillance par vidéo-caméra est prévue, celle-ci ne pourra pas remplacer les contrôles physiques qui devront être effectués par le personnel de garde. 13

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