Pendant son séjour à l’unité de sécurité, le pensionnaire peut être soumis à une fouille simple à l’occasion de contrôles occasionnels systématiques décidés par le Directeur à des fins dissuasives et préventives ou en cas de suspicion de détention d’objets utiles à la manifestation de la vérité ou illicites sur le site. » Le troisième alinéa de ce paragraphe n’appelle pas d’observations sauf en ce qui concerne la qualification plus précise du terme agent. Art.14(2) : « La fouille simple à l’entrée et dans l’enceinte de l’unité de sécurité est effectuée à l’aide de l’usage de dispositifs techniques tels que le portique de sécurité, les détecteurs portatifs ou scanners à rayon X, pour les effets matériels uniquement, et en cas de besoin par le moyen d’une (fouille par) palpation. Au cas où les moyens de détection électronique (…) ou la palpation sont insuffisants ou établissent l’existence d’objets potentiellement dangereux(…), il en sera référé sur le champ au directeur ou à son remplaçant qui pourra ordonner une fouille intégrale » (voir supra). La Médiateure émet ses plus vives réserves quant à la possibilité d’exposer les pensionnaires, pour des raisons de contrôle à une quelconque forme de radiation ionisante, particulièrement à risque pour des organismes en croissance. Si le recours aux scanners aux rayons X devait être maintenu, la Médiateure recommande de laisser le choix au pensionnaire entre une fouille au scanner aux rayons X et une fouille corporelle. Art.14 (3) : La procédure décrite au présent paragraphe trouve l’approbation de la Médiateure sous quelques réserves cependant. Elle réitère la nécessité de déterminer avec précision la qualité de l’agent ou des agents préposés à une fouille. Elle renvoie aux normes les plus actuelles du CPT, déjà évoquées plus haut au titre des définitions des modalités de fouille. Elle réitère également ses observations déjà fournies dans sa définition d’une fouille intégrale selon lesquelles il est hors de question que les agents procédant à une fouille touchent un pensionnaire dévêtu, même si ce dernier refuse de coopérer à l’opération. Quant aux suites �� réserver à pareil refus, la Médiateure renvoie à ses observations déjà formulées au titre de la définition de la fouille intégrale. 18

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