Art. 32 : La Médiateure se félicite qu’il est prévu de dresser pour chaque pensionnaire un rapport d’évolution mensuel, communiqué au juge de la jeunesse compétent. Elle souhaite qu’il soit également précisé qui est en charge de la rédaction de ce rapport et quelles personnes sont entendues à cette fin en leurs avis. Art. 34 (2) : La Médiateure recommande de ne pas attribuer la charge d’appeler le médecin ou le service d’urgence en cas de tentative de suicide spécifiquement au directeur, qui ne saurait être présent en permanence, mais bien à la personne responsable qui se trouve sur place au moment des faits. Il importe en effet de garantir l’accès aux soins le plus rapidement possible. Art. 36 (5), al. 2 : La Médiateure se doit d’exprimer son étonnement quant à cette disposition obligeant les membres du personnel de garde de se rendre d’urgence dans l’unité de sécurité s’ils sont appelés, et ceci, même s’ils sont libérés du service. La Médiateure ne voit en effet aucune raison qui pourrait justifier cette disposition qui reviendrait en fait à soumettre l’ensemble du personnel de garde de l’unité de sécurité à un régime d’astreinte en permanence, ce qui n’est pas concevable. Il est évident qu’un système de permanences doit être instauré afin d’assurer le bon fonctionnement de l’unité. En cas d’événement grave, il est fait recours au soutien de la Police grand-ducale, comme il est prévu à l’article 10 (2) du présent avant-projet de règlement grandducal. Art. 37, al. 2 : La Médiateure recommande de remplacer le terme de « rigoureusement nécessaire » par « strictement nécessaire » et souhaite qu’il soit précisé que le recours à la contrainte ne puisse avoir lieu qu’en tant que moyen de dernier ressort, et si tous les autres moyens de maîtriser le mineur et ont échoué, comme il est prévu notamment par la règle 64 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Art. 37, al . 3: La formulation actuelle de cet alinéa est conforme avec la règle 65 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Néanmoins, la 26

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