carcéral. L’expérience dans les établissements pénitentiaires du Luxembourg a
montré que la mise à disposition de tels rasoirs ne constitue pas une source de
danger considérable. La Médiateure n’a pas connaissance d’incidents qui seraient
liés à des rasoirs mis à disposition des personnes détenues.
Art. 47 :
Cet article appelle plusieurs observations de la part de la Médiateure.
Tout d’abord, la Médiateure souhaite rendre attentif au fait que l’article sous examen
prévoit de manière générale qu’il est interdit de fumer dans les locaux de l’unité de
sécurité.
Uniquement le commentaire des articles prévoit que les jeunes auront le droit de
fumer dans le préau de l’unité de sécurité, précision qu’il conviendrait de mentionner
dans l’article lui-même.
Même après une consultation attentive des plans architecturaux de l’unité de
sécurité, la Médiateure n’a pas pu déterminer quel endroit serait visé par la
dénomination de « préau », de sorte qu’il semble indiqué de définir de manière très
précise les lieux où les jeunes seront autorisés à fumer.
L’accès à ces lieux constitue une question très importante. Elle estime qu’un accès
limité à ces lieux serait susceptible d’être ressentie par les pensionnaires comme
une restriction supplémentaire s’ajoutant à leur privation de liberté.
Un sevrage plus ou moins complet au tabac risque en outre de provoquer des
tensions entre les pensionnaires et avec les membres du personnel.
Si les jeunes ne devaient pas avoir accès librement à ces préaux, la Médiateure rend
également attentif aux inconvénients pratiques liés aux transferts des mineurs vers
ces endroits. Elle a pu constater qu’une grande majorité des mineurs ayant jusqu’à
présent fait l’objet d’une mesure de placement, soit au CPL, soit au Centre socioéducatif de l’Etat, fume.
Conformément à l’article 9 de la «Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac»,
les jeunes, âgés d’au moins 16 ans, sont légalement autorisés à acheter du tabac et
donc indirectement également à fumer.
La Médiateure n’ignore ensuite pas les dispositions de la Circulaire de la Direction de
l’Administration Pénitentiaire française du 25 janvier 2007 relative aux conditions
d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux relevant de l’administration
pénitentiaire qui prévoit en son point 1.3.3. le régime applicable aux établissements
pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi qu’aux espaces et locaux réservés aux
détenus mineurs. L’unité de sécurité peut légitimement être assimilée à ces
établissements.
Selon les rapports de visite dressés par le Contrôleur général des lieux privatifs de
liberté, la privation de cigarettes est souvent ressentie par les mineurs comme
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