participation active à la réparation de leurs actes dans l’intérêt de la victime et
de la communauté.
Dans ce contexte, la Médiateure recommande de proposer au personnel des
formations d’initiation à la médiation et à la victimologie pour les sensibiliser à ces
théories et pratiques à mettre en œuvre.
Il est entendu que cette formation serait aussi d’un intérêt indéniable pour l’ensemble
du personnel du CSEE.
Au-delà de la responsabilité à assumer et de la réparation du dommage à convenir,
l’intérêt de la médiation, menée par un médiateur indépendant et impartial consiste
surtout dans l’établissement voire le rétablissement de la communication entre la
personne lésée et l’auteur.
Art.53 (2):
La Médiateure souligne que le retrait de tout ou partie des avantages accordés ne
saurait comporter une privation du droit de recevoir et d’adresser du courrier. Le
pensionnaire ne devrait être limité dans ce droit que si le ou les correspondants sont
en relation directe avec les faits disciplinaires pour lesquels la sanction a été
prononcée.
La Médiateure insiste de même que le retrait des avantages ne saurait jamais
concerner le droit d’une sortie journalière à l’air libre d’une durée d’une heure au
moins.
Art.53 (3) :
La Médiateure estime qu’il est parfaitement indiqué de faire participer le pensionnaire
à la réparation des dommages par lui causés. Elle suggère cependant, pour plus de
clarté dans la terminologie de remplacer le terme « méchanceté » qui constitue une
qualification d’ordre moral par la notion d’ «intention de nuire». Il en est de même en
ce qui concerne le terme de « négligence » que la Médiateure suggère de remplacer
par la notion d’ « imprévoyance coupable » ou par celui de « négligence coupable ».
(voir également commentaire des articles 43, 44, 45 et 53(3) du présent avant-projet
de règlement grand-ducal)
La Médiateure salue l’implication directe du pensionnaire dans la réparation du
dommage qu’il a causé, elle estime cependant qu’il ne serait guère adéquat de retirer
l’intégralité de l’argent de poche à un pensionnaire. Elle propose dès lors, si les
montants à rembourser à titre de réparation sont plus importants, de prévoir un
échelonnement dans le temps, de façon à garantir que le pensionnaire puisse
conserver un minimum nécessaire d’argent de poche.
31
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents