La détention administrative en application du droit des étrangers
La détention administrative en application du droit des étrangers
b Possibilités d’occupations
question passait 23 heures par jour dans une cellule de taille
relativement modeste, ses seules sorties se limitant à une heure
de promenade quotidienne et à deux douches par semaine 23.
Conformément aux dispositions légales en vigueur 25, les personnes
détenues en application du droit des étrangers doivent bénéficier
d’une occupation adéquate, une exigence que le Tribunal fédéral a précisée dans sa jurisprudence. Alors que la cour suprême
du pays estime qu’une détention d’une semaine ne confère pas
de droit à bénéficier d’une possibilité de travail, la commission de
recours en matière de droit des étrangers du canton d’Argovie a
conclut quant à elle dans un arrêt qu’une personne désireuse de
travailler qui ne se voit pas proposer d’occupation adéquate dans
les deux semaines suivant son incarcération doit soit être placée
dans un autre établissement proposant des possibilités de travail
adéquates, soit être libérée. L’instance précise néanmoins dans ce
même arrêt que les personnes détenues en application du droit
des étrangers ne sauraient prétendre à une occupation ininterrompue 26. Le Tribunal fédéral relève en outre à ce propos que la
personne doit entreprendre elle-même les démarches pour bénéficier d’une occupation 27.
À la Prison régionale de Berne notamment les personnes détenues en application du droit des étrangers passent la plus grande
partie de leur journée enfermées dans leur cellule, faute de possibilités de travail suffisantes, ce que déplore la CNPT. Le Tribunal
fédéral juge toutefois que les conditions de détention des femmes
placées en détention administrative dans cet établissement sont
encore plus restrictives, puisqu’elles sont confinées 23 heures par
jour dans leur cellule. Pour les juges de Mon-Repos, l’application
d’un régime carcéral aussi strict sur une période prolongée (en
l’occurrence deux mois) est une mesure disproportionnée pour
assurer l’exécution du renvoi ou de l’expulsion 24. À l’occasion
de sa visite, en novembre 2011, la commission a constaté qu’à
la suite de cet arrêt, des locaux communs avaient été aménagées. Les possibilités de mouvement n’en restent pas moins très
limitées pour les femmes. Dans ces conditions, une incarcération
n’est acceptable que pour une courte période.
Un grand nombre d’établissements s’efforcent de proposer, dans
la mesure de leurs possibilités, des occupations adaptées aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative.
Il s’agit toutefois le plus souvent d’une occupation ponctuelle. La
difficulté de mettre à disposition des possibilités de travail pour
cette catégorie de détenus est encore augmentée par l’obligation
de séparer les détenus, et la plupart du temps, par l’architecture
même des lieux de détention. Vu que les offres de travail rencontrent un vif succès dans les établissements où elles existent, il
y aurait lieu de développer davantage les possibilités offertes aux
détenus. Au Bässlergut notamment, les personnes détenues en
application du droit des étrangers se voient proposer toute une
série d’activités dans le cadre d’un atelier encadré par du personnel spécialement formé à cet effet.
Eu égard à la jurisprudence des tribunaux suisses et compte tenu
de ses propres observations, la CNPT arrive à la conclusion que
le régime carcéral appliqué aux personnes faisant l’objet d’une
mesure de détention administrative en application du droit des
étrangers est trop restrictif. Si des progrès ont été réalisés, notamment à la Prison régionale de Berne, qui a aménagé deux
quartiers spécifiques – l’un destiné aux femmes et l’autre aux
hommes – dotés chacun d’une pièce commune, la situation est
encore loin d’être optimale. C’est pourquoi la commission a recommandé à plusieurs reprises aux autorités cantonales, dans
ses rapports, de prévoir davantage de possibilités de mouvement
et d’interaction sociale pour les personnes placées en détention
administrative en application du droit des étrangers.
À la prison régionale de Berne, en revanche, les possibilités de
travail sont manifestement insuffisantes. À cela s’ajoute que les
Art. 81, al. 2, LEtr.
Arrêt du 23 juin 2008 de la commission de recours en matière de droit des étrangers du canton d’Argovie, consid. II./4.5.4
ATF 122 II 299, consid. 3c.
25
ATF 122 II 299, consid. 5
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Arrêt 2A.545/2001 du 4.1.2002, consid. 3c
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Rapport d’activité CNPT 2011
Rapport d’activité CNPT 2011
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