22.
L’État partie devrait réformer les lois relatives au Conseil Supérieur de la
Magistrature et portant sur le statut des magistrats afin que le Président de la
République et le Ministre de la justice ne soient plus membres du Conseil et afin de
prendre toutes autres mesures nécessaires pour garantir l’indépendance judiciaire, y
compris la nomination de juges sur la base de critères objectifs et transparents et la
garantie de leur inamovibilité. Il devrait aussi supprimer la possibilité pour le Garde de
Sceaux de donner des instructions dans des affaires individuelles.
Irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture
23.
Le Comité constate avec préoccupation que la législation pénale ne comporte toujours
pas de disposition expresse sur l’irrecevabilité de preuves obtenues par la torture. Le Comité
est notamment préoccupé par la très large discrétion laissée au juge concernant la valeur des
aveux obtenus sous la torture et note avec inquiétude qu’il n’y a pas eu de cas dans lesquels
les tribunaux ont déclaré nuls et non avenus des éléments de preuve obtenus sous la torture
(art. 15).
24.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives,
pour garantir que les aveux ou déclarations extorqués sous la torture ou sous de
mauvais traitements soient irrecevables. Le Comité l’invite aussi à veiller à ce que:
a)
en cas d’allégations d’aveux extorqués sous la torture ou sous de mauvais
traitements, il soit procédé sans délai à une enquête approfondie sur ces allégations et à
un examen médico-légal de la victime présumée;
b)
justice;
les agents de l’État qui extorquent ainsi des aveux soient traduits en
c)
les magistrats soient formés aux moyens de vérifier la recevabilité des
aveux, et à ce qu’il soit procédé à des sanctions contre ceux qui ne prennent pas les
mesures voulues au cours d’une procédure judiciaire.
Institution nationale des droits de l’homme
25.
Le Comité relève avec préoccupation que le Comité sénégalais des droits de l’homme
a perdu en 2012 son statut A au titre des Principes de Paris en raison, notamment, de l'absence
d'un processus transparent et pluraliste de désignation de ses membres et d’un manque
d’indépendance, qui affecterait son fonctionnement et ses ressources. Il prend note,
cependant, de l’engagement de l’Etat partie à adopter une nouvelle loi qui viserait à créer une
commission nationale sénégalaise des droits de l’homme, afin de se conformer aux Principes
de Paris (art. 2).
26.
de:
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin
a)
établir un processus clair, transparent et participatif de sélection des
membres de l’institution nationale de droits de l’homme et afin de les nommer à temps
plein;
b)
garantir l’autonomie financière et fonctionnelle de l’institution nationale
de droits de l’homme, en lui fournissant les ressources nécessaires pour lui permettre
de s’acquitter efficacement de son mandat et en lui permettant de nommer son propre
personnel conformément aux Principes de Paris.
Mécanisme national de prévention de la torture
27.
Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir CAT/C/SEN/CO/3, par. 23
(a)) et demeure préoccupé par des informations indiquant que le budget alloué à
l’Observatoire national des lieux de privation de liberté (ONLPL) reste insuffisant. Il partage
également l’inquiétude du Sous-Comité pour la prévention de la torture, mentionnée dans
son rapport sur sa visite au Sénégal (CAT/OP/SEN/2, par. 15), concernant l’interprétation
restrictive des pouvoirs de l’ONLPL comme excluant les lieux de détention militaires. Il
s’inquiète aussi (i) de la désignation de l’Observateur sur proposition du Ministère de la
Justice, (ii) du rattachement de l’ONLPL au même Ministère et (iii) du fait que l’ONLPL ne
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