Les violences interpersonnelles dans les lieux de privation de liberté 92 -247-18937-3.indd 92 d'autrui, qu'il soit un collègue ou un supérieur hiérarchique) – la mise à l'abri d'un personnel qui a subi des violences n'est pas effective comme elle le devrait, malgré le devoir de protection que l'État a vis-à-vis de ses agents 1. Des agents continuent à travailler au contact de leur agresseur ou dans des conditions proches de celles dans lesquelles ils ont été agressés. Des défaillances managériales peuvent en être la cause. Les constats du CGLPL relatifs aux postes non couverts dans les structures l'expliquent aussi en partie. Le nombre, le professionnalisme et la maturité des agents déterminent également leur propre sécurité. À cet égard la politique d'affectation des agents ne peut être véritablement protectrice lorsqu'elle conduit à concentrer les sous-effectifs dans les établissements qui accueillent la population la plus difficile et à ne les combler que par des stagiaires en sortie de formation initiale. Dans quelques cas, la mise à l'abri de la victime est rendue impossible par la domiciliation personnelle des fonctionnaires pénitentiaires ou fonctionnaires de police dans des bassins de population où vivent habituellement les personnes privées de liberté dont ils ont la charge. La coexistence de la victime et de 1.  S'agissant de l'administration pénitentiaire, l'article 27 du décret n° 20101711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire énonce : « L'administration garantit sa protection aux personnels pénitentiaires et à leurs proches dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi n° 83-634 susvisée et l'article 16 de la loi du 24 novembre 2009 ». Pour la police nationale, « Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés. » (Article R. 434-6 du code de la sécurité intérieure) et « L'État défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions. L'État accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et ­l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense » (article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure). 04/11/2019 10:41:36

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