-247-18937-3.indd 99 Une prise en compte insuffisante filment, tentent de filmer, diffusent ou tentent de diffuser des 99 images prises en détention. En 2016, le législateur a décidé la création de quartiers spécifiques pour les personnes détenues, dont celles étant ou étant susceptibles d'être violentes 1. Une première unité créée au centre pénitentiaire de Lille-Sequedin prend en charge une dizaine de personnes détenues avec un encadrement soutenu pendant une période de six mois renouvelable. Le but est que ces détenus se désengagent du processus de violence et puissent ensuite être réintégrés en détention ordinaire ou, en cas d'échec, dans un lieu de détention adapté. Trois autres quartiers pour détenus violents devraient être créés à Marseille, à Strasbourg et à Rennes. Or, comme signalé dans les développements du présent rapport consacrés aux relations humaines et sociales, il n'est pas question de « personnes violentes » mais de personnes ayant ponctuellement une phase de violence, celle-ci n'étant jamais permanente 2. 1.  Article 726-2 du code de procédure pénale : « Lorsqu'il apparaît que leur comportement porte ou est susceptible de porter atteinte au maintien du bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes détenues majeures peuvent, sur décision de l'autorité administrative, être affectées au sein de quartiers spécifiques pour bénéficier d'un programme adapté de prise en charge et soumises à un régime de détention impliquant notamment des mesures de sécurité renforcée. La décision d'affectation dans ces quartiers spécifiques doit être motivée et ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision fait l'objet d'un nouvel examen régulier. Cette décision n'affecte pas l'exercice des droits mentionnés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. L'exercice des activités mentionnées à l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée par les personnes détenues affectées au sein de ces quartiers peut s'effectuer à l'écart des autres personnes détenues et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » 2.  Voir supra, Les facteurs propres aux personnes privées de liberté. 04/11/2019 10:41:37

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