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Une prise en charge de nature à prévenir les violences
C – Le discernement
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La notion de discernement est clairement définie pour les
forces de l'ordre aux articles R. 434-10 et R. 434-18 du code de
la sécurité intérieure (CSI) 1.
Les contrôleurs notent que dans le cadre de leurs fonctions en
lien avec les forces de l'ordre, les membres du corps préfectoral
et les magistrats n'ont aucune formation sur ces règles déontologiques et la mise en œuvre de la notion de discernement.
Le guide de déontologie de la gendarmerie, cité supra, donne sur
cette notion une définition précise : « Le discernement est la capacité
d'apprécier avec justesse et clairvoyance une situation ; il s'agit donc
d'une qualité fondamentale à l'exercice du métier de gendarme, voire
d'une compétence professionnelle nécessaire. Le discernement peut
donc être considéré comme une forme d'intelligence situationnelle,
un présupposé incontournable à l'action. ». Ce guide explique ainsi
qu'être compétent impose de poser l'évaluation objective de la situation, pour décider l'action à mener, en alliant rapidité et fiabilité du
jugement, puis maîtriser la technicité de l'action.
Le discernement prend tout son sens dans le niveau de force
utilisé face aux violences qui doit être strictement nécessaire pour
maîtriser la situation, et ne pas se révéler contradictoire avec le
respect de l'intégrité physique. Ce recours est encadré depuis
la formation jusqu'au contrôle quotidien et à l'examen hiérarchique. Il n'est que l'ultime recours utilisé lorsque la négociation,
la persuasion et la dissuasion n'ont rien donné.
Tout acte pouvant porter atteinte à l'intégrité physique d'une
personne ou à sa dignité (attachement, isolement, port de menottes,
1. Article R. 434-10 du CSI : « Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de
ses fonctions, preuve de discernement. Il tient compte en toutes circonstances de la
nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des
délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter. »
Article R. 434-18 du CSI : « Dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est
nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace,
selon le cas. »
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