A/HRC/34/54/Add.3
France
JUA Date: 31/05/2016 Case No. FRA 1/2016 State Reply: 30/06/2016 Allégation
concernant l’utilisation de l’isolement cellulaire prolongé et l’extradition
imminente de M. Mukhtar Ablyazov vers la Russie ou l’Ukraine.
135. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement de France pour sa réponse, datée
du 30 juin 2016, à la présente communication. Le Rapporteur a pris connaissance de
l’explication du gouvernement en réponse aux préoccupations, obligations légales et
questions soulevées dans la communication initiale. Suite à la réponse du
gouvernement, le Rapporteur spécial a pris note des informations données par le
gouvernement selon laquelle M. Ablyazov a été maintenu sous régime d’isolement à sa
demande. Le Rapporteur accueille tous les conditions de détention favorables fournies
par le gouvernement dans le but de protéger ses droits comme demandé par les articles
1, 2 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumaines et dégradants (CTT). Il prend note de l’information fournie par le
gouvernent selon laquelle la justice française, suivant les procédures légales, s’est
déclarée favorable à l’extradition de M. Ablyazov assortis de réserves à savoir que M.
Ablyazov ne sois soumis à aucune peine de travail non consenti, même à titre de
modalité d’exécution de la peine dite de la privation de liberté et ce quelle que soit
l’appellation de la peine.
136. Cependant, le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de France n’ait pas
répondu suffisamment à la préoccupation de l’extradition de M. Ablyazov. En
l’absence d’information suffisante prouvant le contraire, le Rapporteur spécial conclut
qu’il y a de la substance quant à l’allégation présentée dans la communication initiale
ci-dessus, et donc, que le gouvernement, en extradant M. Mukhtar vers la Russie ou
l’Ukraine où il risquerait non seulement d’être persécuté, torturé et/ou maltraité et d’être
condamné après un procès inéquitable, mais également d’être extradé vers le
Kazakhstan, en particulier du fait de la coopération établies entre ces pays dans le cadre
de la Convention de Minsk, où il risquerait d’être, et aurait été persécuté, torturé et/ou
maltraité et condamné après un procès inéquitable, a violé article 3 de la CTT en ce qui
concerne le principe de non-refoulement.
137. Le Rapporteur spécial souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur l’article
3 de la CCT en vertu duquel aucun État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle
risque d’être soumise à la torture. Le Rapporteur spécial souhaiterait aussi attirer
l’attention du gouvernement au paragraphe 31 de son rapport soumis à l’Assemblée
Générale (A/59/324), où le Rapporteur spécial souligne qu’ « …il y a deux ans, le
Rapporteur spécial a eu connaissance de plusieurs cas dans lesquels tout porte à croire
que les assurances diplomatiques n’ont pas été respectées et que les personnes
transférées ont subi des traitements constituant une violation de l’interdiction absolue de
la torture et de toutes autres formes de mauvais traitements (voir le document
E/CN.4/2004/56/Add.1, par. 1827).» En plus, le Rapporteur spécial note qu’en égard de
la principe de non-refoulement, les facteurs et circonstances à prendre en compte
peuvent se rapporter à la vulnérabilité de la personne considérée face à la torture ou à
d’autres formes de mauvais traitements, y compris l’histoire personnel de torture (paras.
34, 38).
138. Le Rapporteur spécial exhorte le gouvernement de ne pas exécuter l’avis
d’extradition pris contre M. Mukhtar en vue de protéger ses droits comme l’a demandé
le Comité contre la torture qui exige la protection des droits de M. Mukhtar de ne pas
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