de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA). Le Comité trouve
inquiétant que certains parmi eux, malgré avoir purgé leurs peines, continuent en détention
administrative sine die pour des raisons de sécurité et sans pouvoir informer leurs proches du
lieu de leur détention, comme dans le cas de Mohamed Mkhaïtir. Il prend note également
avec préoccupation d’informations indiquant que les autorités auraient retenu à l’aéroport,
sous prétexte de vérifier leurs visas, cinq défenseurs des droits humains qui prévoyaient de
coopérer avec le Comité à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État
partie (art. 2, 12, 13, 16).
27.
L’Etat partie devrait:
a)
S’abstenir d’arrêter et de poursuivre pour des infractions définies en des
termes très vagues des défenseurs des droits humains se livrant à des activités légitimes;
b)
Libérer sans condition tous les défenseurs des droits humains qui sont en
détention de façon arbitraire, y compris Mohamed Mkhaïtir, tel que recommandé par
le Groupe de travail sur la détention arbitraire (A/HRC/WGAD/2017/90,
A/HRC/WGAD/2017/35, A/HRC/WGAD/2016/36), en offrant des réparations
adéquates aux victimes;
c)
Veiller à ce que toutes les violations commises à l’encontre de défenseurs
des droits humains, comme par exemple à l’encontre de Mekfoula Brahim, fassent
l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales dans les plus brefs délais, à ce que les
responsables soient jugés et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs
actes, et à ce que les victimes obtiennent réparation;
d)
Protéger les membres de la société civile qui ont coopéré avec le Comité
dans le cadre de l’examen du deuxième rapport périodique contre des possibles actes
de représailles.
Commission Nationale des droits de l’homme (CNDH)
28.
Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les amendements apportés en juillet
2017 à la loi habilitante de la CNDH (loi n°2017-016), le Sous-comité d’accréditation de
l’Alliance globale des institutions nationales des droits humains a recommandé en novembre
2017 de rétrograder la Commission au statut B en raison, notamment, du manque de
transparence de son processus de sélection et son manque d’indépendance vis-à-vis du
pouvoir exécutif (art.2).
29.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives,
afin:
a)
D’établir un processus clair, transparent et participatif de sélection des
membres de la Commission, en fonction du mérite plutôt que de l’organisation qu’ils
représentent, et assurant le pluralisme;
b)
D’encourager la Commission à se prononcer de manière à assurer le
respect de tous les droits humains, en toutes circonstances et ce, sans aucune exception.
Mécanisme national de prévention (MNP) de la torture
30.
Tout en prenant note de la promulgation de la loi n°034/2015 instituant le MNP, le
Comité partage les inquiétudes du Sous-Comité pour la prévention de la torture, mentionnées
dans son rapport rendu public sur sa visite à la Mauritanie (CAT/OP/MRT/2, par. 29-32, 36),
concernant (i) le manque d’indépendance du Comité de sélection des membres, qui est placé
sous la direction du Président de la République, et le fait que le Secrétaire général du MNP
est nommé par décret pris en Conseil des Ministres; (ii) le fait que les membres du MNP
n’obtiennent qu’une indemnité pécuniaire; (iii) le manque d’autonomie budgétaire et des
ressources financières suffisants (art. 2 et 11).
31.
L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin
de garantir que (CAT/OP/MRT/2, par. 34, 39 et 43):
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