CAT/C/18/D/39/1996
Annexe
page 3
Teneur de la plainte
3.1
L'auteur affirme que son renvoi au Pérou constituerait de la part de
la Suède une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture,
étant donné que la police a l'habitude de recourir à la torture dans les
cas de "terrorisme et trahison". Il demande au Comité de prier la Suède
de surseoir à son expulsion tant que sa communication est à l'examen.
3.2
A l'appui de ses affirmations, l'auteur se réfère à une lettre,
datée du 18 août 1994 (copie jointe), émanant du bureau régional du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et concernant sa mère, dans
laquelle il est dit que les "craintes subjectives de persécution de celle-ci
peuvent être étayées par des éléments objectifs". L'auteur se réfère également
à une lettre de Human Rights Watch, en date du 26 octobre 1995, concernant un
autre Péruvien demandant le statut de réfugié, dans laquelle il est dit que
"les rapatriés de Suède sont à présent considérés comme des membres de facto
du Sentier lumineux". Enfin, l'auteur se réfère à un rapport de Human Rights
Watch, daté de juillet 1995 (copie jointe), affirmant que la torture est
pratiquée au Pérou.
3.3
Il est indiqué que la même affaire n'a pas été soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'Etat partie
4.
Le 15 février 1996, le Comité, par l'intermédiaire de son rapporteur
spécial, a transmis la communication à l'Etat partie pour qu'il formule ses
observations et l'a prié de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication
serait en cours d'examen par le Comité.
5.1
Dans une lettre du 12 avril 1996, l'Etat partie conteste la recevabilité
de la communication mais aborde également le fond de l'affaire. Il demande au
Comité, au cas où celui-ci ne jugerait pas la communication irrecevable, de
l'examiner quant au fond dès que possible. Il informe le Comité que le Service
national de l'immigration a reporté au 25 mai 1996 l'exécution de l'arrêté
d'expulsion dont l'auteur fait l'objet.
5.2
En ce qui concerne les procédures internes, l'Etat partie explique que
les dispositions fondamentales relatives au droit des étrangers d'entrer
en Suède et d'y rester sont énoncées dans la loi sur les étrangers de 1989.
La détermination du statut de réfugié est une tâche qui incombe normalement
à deux instances, le Service suédois de l'immigration et la Commission de
recours en matière d'immigration. Exceptionnellement, une demande peut être
renvoyée au Gouvernement par l'une de ces deux instances. L'article premier
du chapitre 8 de la loi sur les étrangers correspond à l'article 3 de la
Convention contre la torture et dispose qu'un étranger qui n'a pas été admis
sur le territoire suédois ou qui doit en être expulsé ne doit jamais être
renvoyé dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risquerait
d'y subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'y être soumis
à la torture, ni dans un pays où il n'aurait aucune garantie de ne pas être
envoyé dans un autre pays où il serait exposé à un tel risque. En outre, en
vertu de l'article 5 3) du chapitre 2 de la loi, l'étranger qui n'est pas