Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013
interrogatoires n’avaient pas besoin de torturer le requérant dans la mesure où un autre
coaccusé venait de dénoncer et de mettre à nu ce qui avait été fomenté.
4.6
S’agissant des transferts du requérant entre différents lieux de détention, il s’agit de
méthodes tout à fait normales qui sont utilisées pour une meilleure efficacité des enquêtes
et non dans un but de créer de mauvaises conditions pour les suspects aux fins de leur
infliger des tortures de quelque nature que ce soit.
4.7
Les journalistes et les organisations de défense des droits de l’homme se sont
uniquement référées et ont fourni des preuves tangibles sur les opérations menées par les
militaires pendant l’arrestation, lesquelles ont entraîné des blessures seulement parce que
les militaires putschistes dont le requérant faisait partie, ont opposé une résistance. La
journaliste qui aurait constaté les faits reprochés durant l’arrestation n’est en fait arrivée
qu’à la fin de l’opération d’arrestation, avant que le requérant et les autres suspects soient
emmenés.
4.8
Les mauvaises conditions de détention vécues par le requérant ne sont en rien
différentes de celles vécues par les autres personnes détenues au Burundi, conditions dont
la cause n’est autre que l’insuffisance de moyens et parfois la surpopulation carcérale. Les
mauvaises conditions de détention sur lesquelles l’Etat partie ne cesse de se pencher ne
constitue pas un acte de torture qui a été réservé au requérant. Par ailleurs, le requérant ne
se réfère à aucune torture subie dans ces prisons.
4.9
Les allégations du requérant manquent de fondement comme le démontrent les
différentes décisions judiciaires rendues par les Cours et tribunaux en la matière et qui ont
prononcé et confirmé les condamnations des suspects, y compris le requérant, à de lourdes
peines. Le requérant a tout de même saisi le Procureur de la République. Celui-ci a pour
tâche d’examiner cette plainte qui dénonce des faits relativement anciens et dont la
complexité n’est pas à démontrer. En dépit de cette procédure qui est en cours, le requérant
a immédiatement saisi le Comité, faisant fi de l’obligation d’épuiser les voies de recours
internes.
4.10 Sur les tortures alléguées, l’Etat partie réitère que les organisations des droits de
l’homme n’ont fait que cautionner les dires du requérant sans preuve concrète ; que les
souffrances décrites par le requérant ne sont que la conséquence des traitements qu’il a
subis au moment de son arrestation ; que pendant cet évènement aucun acte délibéré ne peut
être imputé aux autorités militaires qui ont été confrontées à la résistance des personnes
appréhendées y compris le requérant. L’Etat partie considère que les insultes proférées
contre le requérant et les autres suspects doivent être pris dans leur contexte et ne peuvent
constituer des actes de torture. Le requérant lui-même admet qu’après avoir été appréhendé
il a été « maîtrisé » ce qui confirme qu’il y a eu au préalable des combats sur le lieu de
l’arrestation et que les blessures occasionnées pendant de tels affrontements ne sauraient
être assimilés à de la torture.
4.11 Le requérant devrait être reconnaissant d’avoir bénéficié de la clémence de l’Etat
partie qui l’a libéré conditionnellement le 24 décembre 2012.
4.12 Durant l’interrogatoire, le simulacre d’exécution que le requérant évoque ne peut
être assimilé à un acte de torture mais probablement à un geste de « dissuasion » L’Etat
partie réfute également l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas reçu de soins
après son arrestation alors que, selon l’Etat partie, il est internationalement reconnu à tout
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