Situation pendant la visite (A/HRC/7/3/Add.5) La législation ne contenait aucune disposition définissant la torture et érigeant les actes de torture en infraction comme l’exige l’article 4 de la Convention contre la torture. 94. Il devrait lutter contre l’impunité en mettant en place sur les lieux de détention des mécanismes d’examen des plaintes efficaces ouvrant la voie à une information pénale indépendante contre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements et à la conduite d’office d’enquêtes approfondies sur les allégations de torture ou de mauvais traitements, et traduire en justice les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements identifiés dans l’appendice. 95. Le Gouvernement devrait interdire expressément les châtiments corporels et mettre en place des mécanismes efficaces pour lutter contre ces pratiques. 96. En ce qui concerne les mineurs, le Rapporteur spécial réitère les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant visant à ce que l’État prenne des mesures législatives et concrètes efficaces pour interdire l’application de châtiments corporels aux enfants et sensibiliser le public aux conséquences néfastes de cette pratique. • Aucune condamnation prononcée par un tribunal pénal pour des actes de torture ou des mauvais traitements infligés dans le passé. Absence de mécanismes, internes ou externes, d’examen des plaintes auxquels les victimes présumées de torture ou de mauvais traitements pourraient recourir • Existence d’une permanence téléphonique destinée aux victimes, rattachée au parquet, qui était opérationnelle, mais sur laquelle plus de précision n’était pas disponible Malgré l’interdiction dans l’article 376 du Code de l’enfant, dans les lieux de détentions les châtiments corporels semblaient être appliqués de manière régulière. Les mineurs en détention sont particulièrement vulnérables de subir des châtiments corporels. Mesures prises depuis la visite Gouvernement : Certains projets de textes, en particulier ceux qui visent à mettre en conformité le Code pénal avec les normes internationales relatives aux crimes de guerre, aux crimes contre l’humanité, à la torture, au terrorisme et à la criminalité internationale, ont été validés au cours d’un atelier national de validation les 24-26 novembre 2008 à Lomé et seront votés par l’Assemblée nationale. • Gouvernement : Une permanence téléphonique a été installée; tout détenu a le droit d’adresser un courrier confidentiel au Directeur de l’administration pénitentiaire ou au Procureur de la République pour dénoncer tout mauvais traitement. Gouvernement : Aucun texte de loi ni de mesures réglementaires n’autorisent l’usage du châtiment corporel. Gouvernement : Suite à la dénonciation du responsable de la Brigade des mineurs à cause de pratique de châtiment corporel contre les mineurs, ce dernier a été remplacé par une femme choisie à dessein pour ses aptitudes de protection des enfants. A/HRC/10/44/Add.5 page 87 Recommandation (A/HRC/7/3/Add.5) 93. Le Gouvernement togolais devrait ériger la torture en infraction pénale conformément à l’article 4 de la Convention contre la torture et selon la définition contenue dans son article premier, en fixant les peines appropriées.

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