CAT/C/17/D/43/1996 Annexe page 5 Réponse de l’Etat partie et commentaires du Conseil 5.1 Dans sa réponse du 30 mai 1996, l’Etat partie informe le Comité que, suite à la demande qu’il a formulée en vertu du paragraphe 9 de l’article 108, l’Office national de l’immigration a décidé de surseoir à l’exécution de l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de l’auteur. 5.2 En ce qui concerne la procédure interne, l'Etat partie explique que les dispositions fondamentales régissant le droit des étrangers d'entrer en Suède et d'y demeurer sont les dispositions de la loi de 1989 relative aux étrangers. Pour se prononcer sur l'octroi du statut de réfugié, deux instances sont normalement compétentes : l'Office suédois de l'immigration et l'Office de recours des étrangers. Dans des cas exceptionnels, la requête est renvoyée au gouvernement par l’une ou l’autre de ces instances. L'article premier du chapitre 8 de la loi correspond à l'article 3 de la Convention contre la torture puisqu'il dispose que l'étranger dont l'entrée sur le territoire a été refusée ou qui va être expulsé ne peut en aucun cas être renvoyé dans un pays où il y a des raisons sérieuses de croire qu'il risquerait de subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'être soumis à la torture, ni dans un pays où il ne peut pas être prémuni contre la possibilité d'être renvoyé dans un pays où il courrait ce risque. De plus, en vertu de l'article 5 a) du chapitre 2 de la loi, l'étranger qui va se voir refuser l'entrée sur le territoire ou qui va être expulsé peut solliciter un permis de séjour si sa demande est justifiée par des circonstances qui n'ont pas déjà été examinées et si l'étranger a droit à l'asile en Suède ou si l'exécution de la décision de refus d'entrée ou de la décision d'expulsion serait d'une manière ou d'une autre incompatible avec le droit humanitaire. 5.3 En ce qui concerne les faits, l’Etat partie explique que l’auteur est arrivé en Suède le 7 juillet 1990 et qu’il a demandé l’asile lorsqu’il a été interrogé par la police. Il n’avait aucun passeport et son identité n’était pas claire. Il a affirmé qu’il n’avait pas mené d’activités politiques mais que, lors de son service militaire, il avait fait une propagande en faveur des royalistes. Il a affirmé aussi avoir voyagé depuis l’Iran jusqu’à la Suède via la Turquie. Le lendemain de son arrivée, on a trouvé à l’aéroport une lettre adressée à l’auteur en Suisse qui contenait un faux passeport espagnol portant la photographie de l’auteur. Interrogé sur ce point, l’auteur a déclaré qu’il pourrait s’être agi du passeport utilisé pour lui par la personne qui l’avait aidé à se rendre à Stockholm. L’auteur et cette personne auraient été séparés à l’aéroport de Copenhague. L’auteur n’a donné aucune autre explication au sujet de l’adresse en Suisse. 5.4 Depuis lors, affirme l’Etat partie, les motifs invoqués par l’auteur à l’appui de sa demande d’asile politique ont changé considérablement. Selon l’Etat partie, les déclarations faites par l’auteur à différents moments ont été incohérentes et contradictoires. En outre, ce n’est que lorsqu’il a formé un recours qu’il a déclaré avoir été torturé. L’Etat partie souligne que tous les interrogatoires ont été conduits dans la langue maternelle de l’auteur grâce à un interprète.

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