5. LES CENTRES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET LES ZONES D’ATTENTE
5.1
LES POLITIQUES PUBLIQUES N’ONT PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES DE LA
FERMETURE DES FRONTIERES
5.1.1
Mesures nationales
a) La fermeture des frontières et l’interruption du trafic aérien
Le 17 mars, les États membres de l’Union européenne (UE) ont approuvé les lignes directrices
recommandées par la Commission européenne52. A compter de cette date, les frontières
extérieures de l’UE ont été fermées et les États, autorisés à rétablir le contrôle de leurs
frontières intérieures. Le 18 mars, la France a acté la fermeture des siennes aux voyageurs
étrangers, par une instruction du Premier ministre qui précise que seuls les citoyens
européens ou assimilés, les ressortissants d’États tiers disposant d’un titre de séjour en Europe
et rejoignant leur domicile et certains professionnels sont autorisés à pénétrer dans l’espace
européen ; les contrôle aux frontières sont rétablis vers l’Allemagne, l’Espagne et la Suisse.
Ces mesures ont été adaptées par de nouvelles instructions datées du 15 avril53 et du 12 mai54.
A cette dernière date, l’entrée en France des ressortissants européens ou assimilés reste
limitée. La situation des travailleurs saisonniers agricoles et des travailleurs en détachement
a fait l’objet d’une note distincte le 22 mai, autorisant de nouveau leur entrée en France.
Ailleurs, les États ont fermé leurs frontières, provoquant l’interruption des liaisons aériennes
(par exemple la Tunisie le 13 mars, l’Algérie le 17 mars, le Maroc le 21 mars).
L’activité des aéroports français a donc été drastiquement réduite à compter du 17 mars.
b) Les ordonnances
Aucun texte législatif ou règlementaire n’a été adopté pour régir spécifiquement la prise en
charge des personnes privées de liberté en zones d’attente (ZA) ou en centres de rétention
administrative (CRA) durant l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, les ordonnances intervenues
dans le domaine de la justice (cf. § 3.1.1) ont modifié de manière significative les modalités de
leur comparution devant les juridictions (cf. § 5.2.4).
c) Jurisprudence
i) Juge administratif
Une requête en référé tendant à la fermeture de l’ensemble des CRA a été rejetée par le
Conseil d’État le 27 mars55. Par une ordonnance du 7 mai56, cette juridiction a partiellement
annulé l’ordonnance par laquelle le tribunal administratif de Paris avait, le 15 avril, émis
plusieurs injonctions relatives aux CRA de Paris 1,2 et 3 et implantés à Paris XIIème dits « CRA
52
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
53
https://expat-elan.fr/images/10-textes-de-lois/instructions/2020/instruction_2019-04-15_mesures-prisespour-lutter-contre-le-covid-19-en-matiere-de-controle-des-frontieres.pdf
54
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/05/cir_44968.pdf
55
Conseil d’Etat, 27 mars 2020, n° 439720.
56
Conseil d’Etat, 7 mai 2020, n° 440255
57
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