6. LES CENTRES EDUCATIFS FERMES
6.1
LA SPECIFICITE DES CENTRES EDUCATIFS FERMES A ETE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR
LES MESURES DE POLITIQUE PUBLIQUE
6.1.1
Mesures législatives et réglementaires
La circulaire de présentation du 26 mars 2020 des dispositions de l’ordonnance 25 mars (cf.
§ 3.1.1) a prévu la possibilité de prolongation sans audience des mesures de placement, dont le
placement en centre éducatif fermé (CEF), et des mesures éducatives pour les mineurs. L’article 30
de l’ordonnance prévoit que le juge des enfants peut, d’office, et sans audition des parties, proroger
le délai des mesures éducatives ordonnées :
•
jusqu’à 4 mois s’agissant des mesures de placement ;
• jusqu’à 7 mois s’agissant des autres mesures éducatives.
Le juge des enfants doit pour cela disposer d’un rapport du service éducatif en charge de la mesure,
qu’il doit viser dans sa décision de prorogation.
Au regard de ces dispositions, il aurait été opportun qu’un dispositif spécifique soit envisagé au
moins pour les placements en CEF, qui constituent une alternative à l’incarcération, afin de prévoir
la tenue obligatoire d’une audience y compris par visioconférence. En effet, la violation des
obligations auxquelles le mineur est astreint en CEF a des conséquences graves et peut entraîner
son placement en détention.
6.1.2
Mesures de gestion
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a élaboré plusieurs notes et fiches
techniques à destination des établissements et services qui appellent les remarques suivantes.
Si les informations relatives à l’épidémie de Covid-19 et aux consignes sanitaires requises sont
relativement claires, les instructions sur d’autres aspects sont peu explicites et certaines ont été
tardives. Les premiers documents, en date du 13 mars, ont seulement donné aux CEF la possibilité
de suspendre les activités collectives extérieures sans préciser les mesures particulières à observer
pour éviter la propagation de l’épidémie au sein de l’établissement.
Par ailleurs, les directives ont été trop succinctes sur certains sujets. Aucun document n’a fait état
de la façon dont devait s’organiser la scolarité des mineurs alors même que celle-ci est, en temps
normal, assurée par un intervenant de l’éducation nationale. De même, il n’y a eu aucune doctrine
sur les demandes d’admission et le maintien du collectif de mineurs, la seule indication étant que
des places d’hébergement pouvaient être libérées pour organiser le confinement des mineurs
malades, ce qui a conduit à des situations très contrastées selon les établissements. La spécificité
des CEF a été également insuffisamment prise en compte s’agissant des absences non autorisées,
dont certaines peuvent constituer des évasions. Enfin, on peut s’étonner qu’aucune note ne soit
venue expliciter les dispositions de la circulaire du 26 mars quant à la prolongation des mesures de
placement.
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