6. LES CENTRES EDUCATIFS FERMES 6.1 LA SPECIFICITE DES CENTRES EDUCATIFS FERMES A ETE INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE PAR LES MESURES DE POLITIQUE PUBLIQUE 6.1.1 Mesures législatives et réglementaires La circulaire de présentation du 26 mars 2020 des dispositions de l’ordonnance 25 mars (cf. § 3.1.1) a prévu la possibilité de prolongation sans audience des mesures de placement, dont le placement en centre éducatif fermé (CEF), et des mesures éducatives pour les mineurs. L’article 30 de l’ordonnance prévoit que le juge des enfants peut, d’office, et sans audition des parties, proroger le délai des mesures éducatives ordonnées : • jusqu’à 4 mois s’agissant des mesures de placement ; • jusqu’à 7 mois s’agissant des autres mesures éducatives. Le juge des enfants doit pour cela disposer d’un rapport du service éducatif en charge de la mesure, qu’il doit viser dans sa décision de prorogation. Au regard de ces dispositions, il aurait été opportun qu’un dispositif spécifique soit envisagé au moins pour les placements en CEF, qui constituent une alternative à l’incarcération, afin de prévoir la tenue obligatoire d’une audience y compris par visioconférence. En effet, la violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en CEF a des conséquences graves et peut entraîner son placement en détention. 6.1.2 Mesures de gestion La direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) a élaboré plusieurs notes et fiches techniques à destination des établissements et services qui appellent les remarques suivantes. Si les informations relatives à l’épidémie de Covid-19 et aux consignes sanitaires requises sont relativement claires, les instructions sur d’autres aspects sont peu explicites et certaines ont été tardives. Les premiers documents, en date du 13 mars, ont seulement donné aux CEF la possibilité de suspendre les activités collectives extérieures sans préciser les mesures particulières à observer pour éviter la propagation de l’épidémie au sein de l’établissement. Par ailleurs, les directives ont été trop succinctes sur certains sujets. Aucun document n’a fait état de la façon dont devait s’organiser la scolarité des mineurs alors même que celle-ci est, en temps normal, assurée par un intervenant de l’éducation nationale. De même, il n’y a eu aucune doctrine sur les demandes d’admission et le maintien du collectif de mineurs, la seule indication étant que des places d’hébergement pouvaient être libérées pour organiser le confinement des mineurs malades, ce qui a conduit à des situations très contrastées selon les établissements. La spécificité des CEF a été également insuffisamment prise en compte s’agissant des absences non autorisées, dont certaines peuvent constituer des évasions. Enfin, on peut s’étonner qu’aucune note ne soit venue expliciter les dispositions de la circulaire du 26 mars quant à la prolongation des mesures de placement. 68

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents