CCPR/C/116/D/2324/2013
Annex I
Opinion individuelle (concurrente) du membre du Comité
Yadh Ben Achour
1.
J’adhère totalement aux conclusions du comité des droits de l’homme qui constate
que les faits de l’espèce Amanda Jane Mellet (Communication 2324/2013), font apparaître
une violation des articles 7, 17 et 26 du pacte. Le comité a cependant décidé de ne pas
examiner séparément les allégations de l’auteure au titre des articles 2 (par. 1) et 3 du pacte.
2.
Je considère que le comité aurait dû recevoir et accepter sur le fond l’argument
défendu par l’auteure de la communication (voir paragraphes 3.15 à 3.19 des constatations)
selon lequel la loi irlandaise érigeant l’avortement en infraction pénale contrevient
également aux articles 2 (par. 1) et 3 du pacte.
3.
Déniant aux femmes leur liberté sur une question qui touche leur fonction
procréative, ce type de législation est contraire au droit de ne pas faire l’objet de
discrimination sur le fondement du sexe, parce qu’il dénie aux femmes leur libre arbitre
dans ce domaine. Aucune restriction similaire ne s’impose aux hommes.
4.
L’interdiction de l’avortement en Irlande, par son effet contraignant, indirectement
punitif et stigmatisant, vise les femmes en tant que telles et les place dans une situation
spécifique de vulnérabilité, discriminatoire par rapport aux personnes de sexe masculin. En
application de cette législation, l’auteure a effectivement été victime du stéréotype sexiste,
selon lequel la grossesse des femmes devrait, sauf en cas de danger mortel pour la mère, se
poursuivre, quelles que soient les circonstances, car leur rôle se limite exclusivement à celui
de mères procréatrices. Le fait de réduire l’auteure à un instrument procréatif constitue une
discrimination et porte atteinte à la fois à sa liberté de disposer d’elle-même et à son droit à
l’égalité des sexes.
5.
Sur le fondement des considérations qui précèdent, j’estime par conséquent que le
fait pour l’État, en application de sa législation interne, de ne pas permettre à l’auteure de
procéder à l’interruption de sa grossesse constitue une discrimination de genre (qui est l’une
des formes de discrimination à raison du sexe prévue par les articles 2 §1 et 3 du pacte).
6.
La loi de l’État partie porte ainsi atteinte aux droits que l’auteure tient des articles 2
§ 1 et 3 du pacte, lus conjointement avec l’article 26.
19
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents