Concernant les prisons, la réalité de la catégorisation des prisonniers est souvent
caractérisée par le non respect des textes et normes nationaux et internationaux dans ce
domaine.
Si on exclue le cas de l’unique prison des femmes dans le pays , celui des deux centres
d’accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi à Nouakchott et à
Nouadhibou et celui du pavillon réservé aux femmes dans la prison de Nouadhibou, la
plupart des autres prisons du pays souffrent du surpeuplement ainsi que de la non
séparation entre les prisonniers préventifs et les condamnés à des peines criminelles, à
l’emprisonnement correctionnel, ou à l’emprisonnement de simple police.
Bien que la prison de Bir Moghrein , relativement neuve, soit réservée aux prisonniers
condamnés à des peines de longue durée, le reste des prisons voit cohabiter les
condamnés à des peines de très courte durée comme deux mois pour les besoins de l’instruction
et ceux condamnés à plusieurs années. S’y trouvent aussi les récidivistes et les détenus qui font la
prison pour la première fois, y compris pour des délits mineurs.
Si nous prenons la prison centrale comme exemple de la catégorisation adoptée dans la plus
part des lieux de détention en Mauritanie, nous constaterons clairement l’absence de séparation
entre les condamnés et les détenus préventifs. Même si cette prison est divisée en deux grands
pavillons qui se trouvent en face l’un de l’autre et si chaque pavillon comporte plusieurs hangars et
couloirs habités par les prisonniers selon une répartition qui comporte trois catégories : Les
personnes détenues pour des crimes de terrorisme, les mineurs et les détenus de droit commun,
cela ne veut pas dire la répartition des prisonniers entre condamnés et détenus préventifs.
3.3 L’Infrastructure :
Le décret N° 70.153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires a
tenu à s’assurer que les lieux de détention doivent répondre aux exigences élémentaires de la vie
en matière d’hygiène, de superficie, d’aération, d’éclairage naturel. L’article 100 de ce décret stipule
que : « Les locaux à usage commun et ceux affectés aux services soient nettoyés chaque jour par les
détenus.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon
convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des détenus.
.
Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que
ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement des fenêtres doit permettre
l’entrée d’air frais. »
Le même article précise, dans son premier alinéa que : «chaque détenu fait son lit et maintient sa
cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. »
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