n’avons pas rencontré de prisonniers qui se plaignent de torture corporelle à l’intérieur des prisons.
Nonobstant certains comportements tel que des paroles blessantes ou dégradantes, les fouilles
corporelles, le surpeuplement, la violence entre codétenus, la présentation des repas de manière
humiliante constituent parfois une pratique dominante, selon les prisonniers. Certains d’entre eux
déclarent avoir subi de la torture durant les premières étapes de leur arrestation à la police.
Tenant comptant de ces allégations, une attention particulière sera accordée par le MNP
lors des visites prochaines effectuées aux différents lieux de privation de liberté afin de prioriser
la vérification de ces informations.
S’agissant du droit à la plainte, il n’existe pas de règlementation connue chez
l’administration, ni de mécanisme clair pour la soumettre.
.
3.9 Contact avec la famille
La plupart des prisons nationales accordent aux prisonniers la possibilité d’être en contact avec les
leurs, en mettant en place un système de visite des familles. Certaines prisons permettent même
aux prisonniers de recevoir la visite de leurs parents deux fois par semaine. Mais ces visites restent
limitées en nombre et de courte durée (30 mn par prisonnier), ce qui amène des prisonniers à se
plaindre de l’insuffisance du temps consacré aux visites.
Quand aux correspondances et à la communication leur situation n’est pas meilleure. Nombre de
régisseurs des prisons ont demandé l’installation d’une ligne téléphonique pour permettre aux
prisonniers de communiquer avec leurs parents.
3.10
Réhabilitation et formation professionnelle
Malgré l’existence de quelques ateliers de formation professionnelle dans les prisons de Dar Naïm,
d’Aleg, de Bir Moghrein et de Nouadhibou ou de quelques machines à coudre à la prison des
femmes, ainsi que quelques infrastructures élémentaires supervisées par des ONG comme Noura et
le CICR, la plupart des autres prisons sont dépourvues de toutes structures de formation
professionnelle. De même, la présence d’éducateurs sociaux spécialisés et de guide religieux est très
rare, sauf au niveau des centres de réhabilitation des mineurs.
3.11 Travail à l’intérieur des prisons
L’article 647 stipule que « Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits
qualifiés de crimes ou délits de droit commun, sont astreints au travail. Les produits du
travail de chaque condamné sont affectés selon des règles prévues par décret. »
Cependant, on note l’absence de tout mécanisme clair de travail au niveau de la plupart des
prisons. Exception faite de quelques cas de prisonniers chargés de faire la cuisine ou du nettoyage
en contrepartie d’une petite rémunération en nature , la règle générale est qu’il n’existe pas de
mécanisme permettant aux prisonniers de travailler dans la prison.
32
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