CCPR/C/130/D/2580/2015
2.10 L’auteur ajoute que cette loi amnistie de fait les crimes commis durant la décennie
passée, y compris les crimes les plus graves comme les exécutions sommaires. Elle interdit
aussi, sous peine d’emprisonnement, le recours à la justice pour faire la lumière sur le sort
des victimes8. Les autorités algériennes, y compris judiciaires, refusent manifestement
d’établir la responsabilité de la gendarmerie nationale, dont les agents ont commis
l’exécution sommaire de Fateh Dafar et de six autres victimes. Ce refus fait obstacle à
l’efficacité des recours exercés par sa famille.
Teneur de la plainte
3.1 L’auteur allègue que Fateh Dafar a été victime d’une exécution extrajudiciaire dans
le cadre d’une pratique systématique et généralisée 9.
3.2 L’auteur allègue également que l’exécution extrajudiciaire de son fils à la suite de
l’action délibérée des agents de la brigade locale de gendarmerie d’El Aouana, agents de
l’État partie, constitue une violation du droit à la vie de Fateh Dafar, au titre de l’article 6
(par. 1) du Pacte.
3.3 L’État partie a d’autant plus manqué à ses obligations de garantir le droit à la vie qu’il
a manqué à son devoir d’enquête afin de faire la lumière sur l’exécution sommaire de
Fateh Dafar. Depuis février 2006, eu égard à l’ordonnance n o 05/29, il est désormais interdit
de poursuivre des personnes appartenant aux forces de défense et de sécurité algériennes.
L’auteur est donc dans l’incapacité de faire valoir son droit à un recours utile, ce qui viole
l’article 2 (par. 3) lu seul et conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte.
3.4 L’auteur considère également que Fateh Dafar a été victime d’une violation de son
droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 7 du Pacte, ainsi que de son
droit, en tant que détenu, d’être traité avec humanité conformément à l’article 10 (par. 1).
L’auteur rappelle que son fils a été détenu au secret du 26 novembre 1994 au 3 février 1995,
soit soixante-dix jours, sans que sa famille soit informée des raisons de sa détention. Sachant
que la torture a été systématique dans les centres de détention algériens et a été pratiquée
dans un climat d’impunité tout au long du conflit interne des années 199010, l’auteur déduit
que son fils a subi des actes de mauvais traitements et de torture au cours de sa détention. En
tout état de cause, la souffrance et l’angoisse provoquées par l’exécution sommaire de
Fateh Dafar constituent une violation de ses droits au titre des articles 7 et 10 du Pacte.
3.5 La situation d’angoisse et de détresse dans laquelle ont été placés l’auteur et sa famille
ajoutée au sentiment d’impuissance causé par l’absence de réponse des autorités aux
démarches qu’ils ont poursuivies constituent aussi une violation de leurs droits au titre de
l’article 7 du Pacte.
3.6 L’auteur allègue aussi une violation de l’article 9 (par. 2 et 3) du Pacte à l’égard de
Fateh Dafar, étant donné qu’il a été arrêté sans être informé des raisons de son arrestation et
qu’il n’a pas été traduit devant une instance judiciaire.
Défaut de coopération de l’État partie
4.
Les 5 mars 2015 et 10 décembre 2018, l’État partie a été invité à présenter ses
observations concernant la recevabilité et le fond de la communication. Le Comité note qu’il
n’a reçu aucune réponse et regrette le refus de l’État partie de communiquer toute information
à cet égard. Conformément à l’article 4 (par. 2) du Protocole facultatif, l’État partie est tenu
d’examiner de bonne foi toutes les allégations de violations du Pacte portées contre lui et ses
représentants, et de transmettre au Comité les renseignements qu’il détient11.
8
9
10
11
4
CCPR/C/DZA/CO/3, par. 7 et 8.
L’auteur rappelle que lorsque les exécutions extrajudiciaires ont un caractère systématique ou
généralisé, elles constituent un crime contre l’humanité au titre de l’article 7 du Statut de Rome de la
Cour pénale internationale.
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-troisième session, Supplément n o 40, vol. I
(A/53/40), par. 357.
Mezine c. Algérie (CCPR/C/106/D/1779/2008), par. 8.3 ; et Medjnoune c. Algérie
(CCPR/C/87/D/1297/2004), par. 8.3.