E/CN.4/2006/6/Add.2
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respectivement du meurtre, de l'assassinat, des blessures graves, des coups mortels, des coups
avec blessures graves, des blessures simples, des blessures légères. Par ailleurs, si la victime est
un mineur de 15 ans, l'incrimination de violences sur enfants prévue à l'article 350 du Code pénal
ainsi conçue : « les peines prévues aux articles 275, 277 et 278 du présent code sont
respectivement la mort et l'emprisonnement à vie si les infractions visées dans lesdits articles ont
été commises sur un mineur de 15 ans, et les peines prévues par les articles 279 (1), 280 et 281
sont dans ce cas doublées » s'applique. II y a également lieu de signaler qu'un projet de loi
portant sur la répression des violences sexistes a été élaboré et est en cours d'étude. Ce texte
incrimine de façon spécifique les mutilations génitales féminines et le harcèlement sexuel. Enfin,
le Président de la République a promulgué la Loi n°2005/015 du 29 décembre 2005, relative à la
lutte contre le trafic et la traite des enfants. S'agissant des effets de l'amnistie prévue à l'article
297 du Code pénal dont peut bénéficier le coupable d'un viol si ce dernier se marie avec la
victime, ils ne visent pas à encourager l'impunité des auteurs de viol. Il convient dans un premier
temps de relever que ces dispositions ne s'appliquent que lorsque « la victime pubère lors des
faits » qui aurait pardonné à son bourreau, consent librement au mariage avec celui-ci. Tel est le
sens de cet article ainsi libellé : « le mariage librement consenti, de la victime pubère lors des
faits avec le coupable d'une infraction visée par les deux articles précédents produit les effets
prévus à l'article 737, alinéa ter à 4, du présent code ». Une telle mesure, qui entre par ailleurs
dans la consolidation du pardon et dans le cadre de la justice réparatrice, pourrait certes être
supprimée, mais ne saurait, au sens du droit et de l'ordre public interne, être considérée comme
une atteinte sérieuse aux droits fondamentaux.
65.
Recommandation (b): Il faudrait déroger aux politiques limitant le recrutement des
fonctionnaires de manière à pourvoir les postes laissés vacants par les fonctionnaires
révoqués pour de tels délits;
66.
Selon les informations reçues de sources non gouvernementales, les cas de fonctionnaires
révoqués ou condamnés pour faits de torture seraient rares, voire inexistants. Les auteurs de ces
crimes bénéficieraient d’une totale impunité. En outre, il y aurait des effectifs suffisants pour
pourvoir les postes laissés vacants par les fonctionnaires révoqués pour de tels délits. A titre
d’exemple, les policiers sortis de la dernière promotion de l’école de police seraient si nombreux
que certains promus seraient, encore aujourd’hui, en attente de leur intégration dans la fonction
publique.
67.
Le gouvernement a indiqué que les cas de fonctionnaires suspendus, révoqués, poursuivis
ou condamnés pour faits de torture sont légion au Cameroun, que ce soit dans l'Armée, dans la
Police ou dans l'Administration pénitentiaire. Les Chefs traditionnels qui ont été identifiés
comme l'un des pôles des actes de tortures, ne sont pas épargnés.
68.
Concernant les mesures administratives prises contre les gendarmes et les militaires,
quelques chiffres attestent de l'effectivité des sanctions infligées contre les gendarmes, auteurs
d'abus et de violations des droits des citoyens. S'agissant spécifiquement de la période 20042005, le tableau ci-après illustre des cas d'abus constatés et sanctionnés au sein de la
Gendarmerie nationale.
Nature des faits
Mesures et Remèdes
Torture suivie du décès du nommé
Sanctions administratives, disciplinaires et
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