E/CN.4/2006/6/Add.2
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102. Selon les informations reçues de sources non gouvernementales, le principe de solidarité
du corps, tant dans la gendarmerie que dans la police, ne permettrait pas la création de tels
services. Ces sources indiquent par ailleurs que l’absence d’un organe indépendant de
recevabilité et d’instruction des plaintes faisant état de torture, ne favoriserait pas la protection
des victimes, de leurs familles et des témoins qui feraient régulièrement l’objet de représailles et
d’intimidations afin que les faits de torture ne soient pas portés devant les juridictions. Le
Cameroun n'a pas ratifié le Protocole facultatif à la Convention contre la torture.
103. Le gouvernement a indiqué que lorsque les dénonciations d'actes de torture impliquant
des gendarmes ou des policiers sont faites, des investigations sont menées pour établir les
responsabilités. S'agissant particulièrement du cas de la police, une Division Spéciale de
Contrôle des Services a été créée par Décret n° 20051065 du 23 février 2005. Elle « assure la
Police des Polices » (article 1 alinéa 2 du Décret). Elle «est chargée: -d'effectuer des enquêtes
civiles ou administratives et des enquêtes de moralité; de veiller à la protection du secret, l'état
d'esprit, le moral, le loyalisme des personnels de la Sûreté Nationale, des agents publics et des
fonctionnaires civils de l'état ou des collectivités publiques; de participer activement à la lutte
contre la corruption; de contribuer au renforcement de la discipline et au respect de l'éthique
professionnelle au sein de la Sûreté Nationale; et de diligenter des enquêtes administratives et
judiciaires concernant les personnels de la Sûreté Nationale. Sans préjudice des attributions
propres de chaque responsable de service en matière disciplinaire, elle est chargée de la
prévention de la lutte contre toutes exactions, tous comportements et tous actes portant atteinte à
la légalité, à la tenue et à la conduite, au devoir, à l'honneur et à la probité, commis en service, à
l'occasion du service, au sein ou en dehors de celui-ci».
104. A la lumière des exemples qui précédent, il serait inconséquent de continuer à affirmer
que l'impunité règne au Cameroun. Certes, plus de célérité dans les enquêtes, les poursuites et les
procès, peut être à juste titre réclamée. Mais ne plus personne au Cameroun, quelle que soit sa
qualité ou son rang hiérarchique, ne peut impunément disposer de la vie ou de l'intégrité
physique ou morale d'une personne vivant sous la juridiction du Cameroun.
105. Recommandation (i): D'importantes ressources devraient être consacrées à
l'amélioration des lieux de détention de manière à assurer un minimum de respect pour
l'humanité et la dignité de tous ceux que l'État prive de liberté;
106. Selon les informations reçues de sources non gouvernementales, aucune ressource
étatique n’aurait été consacrée à l’amélioration des lieux de détention. Au contraire, il y aurait
toujours une surpopulation carcérale dans tous les centres de détention, favorisée par l’absence
de loi régissant la détention préventive et de dispositions sur l'âge minimum d'incarcération. A
titre d’exemple, au 31 juin 2005, 81 femmes se trouvaient dans la cellule spéciale 17 de la prison
centrale de Douala (cellule des femmes) pour une capacité maximale d'accueil de 20 places. Il en
serait de même de la cellule spéciale 19 (cellule des mineurs) où se trouvaient 73 mineurs pour
une capacité d'accueil de 30 places.
Effectif à la prison centrale de Douala au 31 août 2005
Hommes
Femmes
Mineurs
TOTAL
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