E/CN.4/2006/6/Add.2 page 47 l'Administration Nationale Pénitentiaire. Les centres de détention et d'arrestation préventive sont crées par ordre du Ministre de l'Administration et de l'Intérieur, et les centres d'arrestation préventive sont crées par ordre du Ministre de la Justice. L'organisation et le fonctionnement des centres de détention et d'arrestation préventive ainsi que celle des centres d'arrestation préventive sont établis par règlement approuvé conjointement par le Ministre de l'Administration et de l'Intérieur et par le Ministre de la Justice. Ce même projet de loi prévoit des dispositions par lesquelles les mesures nécessaires pour la sécurité des centres de détention et d'arrestation préventive et des centres d'arrestation préventive sont établies par règlement: approuvé conjointement par le Ministre de l'Administration et de l'Intérieur et par le Ministre de la Justice. Les dispositions du code pénal et du Code de procédure pénale concernant l'exécution des peines privatives de liberté, de cette loi, du règlement d'application de ses dispositions et des ordres émis en vertu de la loi, de la Loi n° 544/2001 concernant le libre accès aux informations d'intérêt public et de la Décision du Gouvernement n°123/2002 pour l'approbation des Normes méthodologiques d'application de la Loi n° 544/2001 concernant le libre accès aux informations d'intérêt public, ainsi que les dispositions du règlement d'intérieur du centre pénitentiaire, sont portés à la connaissance des personnes condamnées a des peines privatives de liberté ou sont mis à leur disposition, en langue roumaine ou dans la langue qu'ils comprennent, immédiatement après leur entrée dans le centre pénitentiaire. Les dispositions légales auxquels on a fait référence sont mis à la disposition des personnes impliquées dans l'exécution des peines privatives de liberté, dans les centres pénitentiaires, dans des lieux accessibles. 219. Recommendation (f) stated: Video and audio taping of proceedings in police interrogation rooms should be considered. 220. According to information received from NGOs, legislation on the use of video and audio taping has not been introduced. In practice, video and audio taping does not take place in police interrogation rooms. 221. The Government informed that Article 64(1) and Article 91 of the Penal Procedure Code permit the use of video and audio recordings as evidence in court proceedings. En pratique, les enregistrements vidéo ou audio n'ont pas lieu dans le cadre des interrogations faites par les organes de police, du fait de la perte du caractère secret des actes de recherche pénale effectués par ces organes. 222. Recommendation (g) stated: Legislation should be amended to transfer the power to investigate claims of police abuse and torture from military to civilian prosecutors. The investigation of allegations should be conducted by the prosecutor himself or herself and the necessary staff should be provided for this purpose. 223. According to information received from NGOs, the adoption of Laws No. 218 and No. 360 led to the demilitarization of police structures in 2002. As a result, civilian prosecutors are now responsible for investigating claims of police abuse. Allegations of police abuse that stem from the period before the demilitarization of the police are still investigated by military structures. The procedure for lodging complaints and carrying out investigations is still problematic. In many instances, detainees do not know where or how to lodge complaints. Furthermore, the complaints that are lodged are not regularly investigated by prosecutors. Moreover, prosecutors also intimidate complainants with the aim of forcing them to withdraw their complaints. In many instances, detainees do not lodge complaints at all for fear of retribution.

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents