CAT/C/65/DR/756/2016 Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 6.1 Avant d’examiner tout grief soumis dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article 22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 6.2 Le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, il n’examine aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s’applique pas s’il a été établi que les procédures de recours ont excédé des délais raisonnables ou qu’il est peu probable que le requérant obtienne réparation par ce moyen 4. 6.3 Le Comité prend note de l’observation de l’État partie selon laquelle le requérant n’a pas épuisé les recours internes disponibles parce que sa demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est toujours en cours de traitement. Le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle une demande de résidence permanente au Canada fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne saurait être considérée comme un recours effectif aux fins de la recevabilité, au vu de son caractère discrétionnaire et nonjudiciaire, et compte tenu du fait qu’il n’a pas d’effet suspensif sur l’expulsion du demandeur5. Par conséquent, le Comité estime que le requérant n’est pas tenu, aux fins du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention, d’épuiser ce recours. 6.4 Le Comité note également que selon l’État partie, le requérant n’a pas épuisé les recours internes utiles parce qu’il n’a pas déposé de demande d’examen des risques avant renvoi, soit en 2016, soit après la période d’interdiction pour soumettre une nouvelle demande (12 mois). Le Comité observe que selon l’État partie, le requérant dispose à présent d’une nouvelle possibilité de soumettre une demande d’examen des risques avant renvoi. Cependant, le Comité note que selon la procédure décrite par l’État partie, le demandeur est informé de la possibilité de présenter ladite demande. Or, le Comité observe que d’après le requérant, il est actuellement incapable de remettre une telle demande parce qu’il n’a pas été invité à le faire6. Par ailleurs, selon les informations disponibles, le dépôt d’une demande d’examen des risques avant renvoi après la période d’interdiction ne permet pas de surseoir à la mesure de renvoi en vertu de la loi 7 . Par conséquent, le Comité conclut que les informations disponibles ne lui permettent pas de conclure qu’à présent, ce recours est actuellement accessible au requérant et serait efficace. 6.5 Pour ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel, en 2016, le requérant avait été informé de la possibilité de déposer à l’époque une demande d’examen des risques avant renvoi, le Comité prend note de la réponse du requérant dont il ressort qu’il n’était pas en mesure de le faire, étant donné que le délai de 15 jours était déraisonnable ; qu’il n’avait pas accès à un conseil ; qu’il ne se rendait pas compte de l’urgence et de l’importance de compléter la demande ; et qu’il souffrait de troubles de concentration et de mémoire suite aux traumatismes qu’il avait subis. 6.6 Le Comité note que, conformément aux textes d’application de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les personnes qui ont présenté dans les délais établis une première demande d’examen des risques avant renvoi ne sont pas menacées d’expulsion tant que la procédure est en cours, puisqu’elles bénéficient d’un sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion dont elles font l’objet. Le Comité note que sur le plan 4 5 6 Voir, par exemple, la communication no 306/2006, E.Y. c. Canada, par. 9.2 ; voir aussi l’observation générale no 4 (2017) du Comité sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22 (CAT/C/GC/4), par. 34. Voir, par exemple, les communications no 784/2016, Abbasi c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 15 novembre 2018, par. 6.4 ; 615/2014, Nakawunde c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 3 août 2018, par. 6.4.

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