247197248.indd 97 Les établissements imposent, en raison du mode d'admission, des contraintes... les soins sans consentement. Ce fichier comprend des don- 97 nées d'identification de la personne, données d'identification des médecins auteurs des certificats médicaux ou des rapports d'expertise, informations administratives ou juridiques des personnes en soins sans consentement, adresses électroniques des professionnels intervenant dans le suivi, données d'identification des avocats ou des individus chargés de la protection juridique des personnes concernées ainsi que les nombreux destinataires de ces données parmi lesquels le représentant de l'État dans le département, le juge des libertés et de la détention (JLD), le procureur de la République du tribunal judiciaire, le directeur de l'établissement d'accueil ou l'agent placé sous son autorité, l'avocat de la personne ou encore les membres de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), les fonctionnaires du greffe du tribunal judiciaire chargés des procédures de soins sans consentement, le maire, ou à Paris le commissaire de police, auteur d'un arrêté prenant les mesures provisoires en vue d'une admission en soins psychiatriques. Dès sa parution ce décret a entraîné de nombreuses protestations, autant des professionnels de santé que des usagers, ainsi que des recours auprès du Conseil d'État. La mise en œuvre de ce nouveau traitement doit être l'occasion de réévaluer l'opportunité de transmettre au préfet, ainsi que le prévoit l'article 3212-5 du code de la santé publique 1, les décisions d'admissions prises en soins sans consentement par le directeur de l'établissement. La transmission de ces décisions informe, ipso facto, le destinataire que la personne concernée souffre d'une pathologie mentale. 1.  Article 3212-5 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. » 16/03/2020 10:22:31

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