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Les lois de 2011 et 2013 n'ont pas garanti le respect des droits qu'elles affirmaient
D'autres établissements respectent les dispositions et faute de 143
médecin extérieur, prennent le temps de convaincre le patient de
consentir aux soins, c'est ce qui a été constaté au pôle de psychiatrie de l'hôpital général de Semur-en-Auxois 1 où aucune mesure
de SPI n'est décidée. D'autres mettent en place une organisation
au sein du service des urgences qui favorise la recherche des tiers 2.
L'appréciation de la réunion des conditions auxquelles la loi 3
subordonne la possibilité d'imposer des SDDE est elle-même
à géométrie variable. Ces conditions mélangent deux champs :
celui de l'individu avec sa possibilité ou son impossibilité d'avoir
accès à une critique de son état de santé (c'est le consentement
éclairé et son absence est considérée fort souvent comme un
symptôme : le déni) et le champ social qui doit protéger l'individu et les individus selon des règles communément admises. On
conjugue dans le même temps, et dans des délais très restreints,
l'évaluation du symptôme psychiatrique (que l'on détermine ainsi
parfois selon des critères contestables comme ceux du DSM) et
une appréciation sur un comportement social qui s'appuie elle
aussi sur des critères qui ne remportent pas toujours l'unanimité.
S'y ajoute, pour envisager l'alternative à l'hospitalisation en soins
sans consentement, la disponibilité d'autres structures de soins.
Le consentement aux « soins » peut varier, en effet, en fonction
des conditions proposées. Les visites du CGLPL ont ainsi montré
1. Voir CGLPL, rapport de visite du service de psychiatrie de l'hôpital
de Semur-en Auxois, janvier 2019.
2. Voir CGLPL, rapport de visite de la Fondation Saint Sauveur à Saint-Lô,
novembre 2018.
3. Article L. 3212-1 du code de la santé publique : « I.– Une personne atteinte
de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du
directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux
conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son
consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une
surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une
surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. »
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